lundi 7 septembre 2015

LES CONDITIONS DE TRAVAIL en droit DE TRAVAIL

 LES CONDITIONS DE TRAVAIL

I- Dispositions générales :

Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et
envisageant d’ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va
employer des salariés, est tenue d’en faire déclaration à l’agent chargé de l’inspection du
travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.
Il faut que la déclaration comporte le nom de l’employeur ou son représentant, son
adresse, le lieu où se trouve l’entreprise, son activité et le nombre de salariés employés
( masculins et féminins), leur numéro d’affiliation à la CNSS et le numéro d’assurance en cas
d’accident de travail ou maladie professionnelle. Cette déclaration doit être datée et signée
par le déclarant.
Une déclaration analogue doit être également faite par l’employeur dans les cas
suivants :
1. Lorsque l’entreprise envisage d’embaucher de nouveaux salariés ;
1. Lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise change de nature d’activité ;
1. Lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise est transférée à un autre
emplacement ;
1. Lorsque l’entreprise décide d’occuper des salariés handicapés ;
1. Lorsque l’entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de
confier tout ou partie des activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous traitant ;
1. Lorsque l’entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

II- l’âge d’admission au travail

Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les
employeurs avant l’âge de quinze ans révolus.
L’agent chargé de l’inspection du travail a à tout moment, le droit de requérir l’examen
par un médecin dans un hôpital relevant du ministère de la santé publique de tous mineurs
salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l’effet de vérifier si le
travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.

III-la protection de la maternité :

 La salariée en état de grossesse attestée par certificat médical dispose d’un congé de
maternité de 14 semaines minimum.
La suspension du contrat par la femme pendant l’accouchement ne peut entrainer la rupture
du contrat de travail. Le repos peut être prolongé jusqu’aux 15 semaines en cas de couche
pathologique.
Des facilités sont accordées à l’employée en vue d’élever son enfant, dont le bénéfice d’un
congé non payé d’une année, d’autre part pendant une période de 12 mois après la reprise du
travail, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant durant les heures de
travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Cette heure est
indépendante des périodes de repos appliquées à l’entreprise. Elle peut bénéficier de cette
heure à tout moment pendant les jours de travail.
Remarque : il doit être mis à la disposition des femmes enceintes un siège pendant le travail.
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IV-la protection des handicapés :

 Un salarié devenu handicapé pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est d’un
travail qui correspond à son handicap.
V-le travail de nuit des femmes et des mineurs :
 Les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de
santé et de leur situation sociale.
 Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent etre employer à un travail de nuit.
 Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout exécuté entre 21
heures et 6 heures.
Dans les activités agricoles, cet horaire s’étend de 20 heures à 5 heures.
 Il est accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos
dont la durée ne peut être inferieur à 11 heures
.
VI-travaux interdits aux femmes et aux mineurs :

 Il est interdit d’employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés
handicapés dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.
Il est également interdit d’occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes
Et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de danger excessif,
excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs (la liste des
travaux est fixée par voie réglementaire).

dimanche 6 septembre 2015

la durée de travail en droit de travail

 la durée de travail :

a)-Principes généraux :

Dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à
2288 heures par année ou 44 heures par semaine.
La durée annuelle de travail peut être répartie sur l’année selon les besoins de
l’entreprise à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour.
Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans
l’année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant une durée
journalière.
Dans les établissements fonctionnant d’une façon continue, la répartition de l’horaire
du travail se fera avec une permutation de trois équipes, chacune travaill ant 8 heures par
jour.
Dans les établissements fonctionnant d’une façon saisonnière la répartition des 2288
heures se fera sur les jours de l’année où il y a du travail, avec un maximum de 10h par jour.
L’horaire doit être affiché et un double est adressé à l’inspection du travail.
L’application stricte de cet horaire est impossible pour certaines activités, vue les
nécessités de la vie économique, il y a lieu de faire certaines dérogations.

b)-dérogations aux principes :

Sous réserve de l’affichage d’un horaire nominatif, ces dérogations intéressent surtout
les travaux préparatoires (ex : chauffage du four) ou les travaux complémentaires, c’est le
travail effectué après le travail effectif (ex : nettoyage, entretien…etc.) ou un travail
nécessitant un temps de présence (ex : gardien…) ces dérogations sont d’une heure à 4 heures
de travail par jour en plus du temps normal.
D’autre dérogations peuvent avoir lieu, elles sont temporaires, c’est ce qu’on appelle
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les heures supplémentaires.

A condition de ne pas dépasser 10h de travail par jour, l’employeur peut faire effectuer
des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires doivent être majorées de :
1) 25% si les travaux sont effectués entre 6heure et 21 heure, un jour ouvrable ;
2) 50% si les travaux sont effectués entre 21 heures et 6 heure un jour
ouvrable ;
3) 50% si les travaux sont effectuées entre 6 heur et 21 heure un jour férié ;
4) 100% si les travaux sont effectués entre 21 heure et 6 heure un jour férié.


samedi 5 septembre 2015

OBLIGATIONS DU SALARIE ET DE L’EMPLOYEUR en droit DE TRAVAIL

OBLIGATIONS DU SALARIE ET DE L’EMPLOYEUR :

A- LES QUATRES OBLIGATIONS DU SALARIE SONT :

 Le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa
négligence, de son impéritie ou de son imprudence.
 Le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur dans le cadre des
dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective
du travail ou du règlement intérieur.
 Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la
déontologie de la profession.
 Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont
été remis pour l’accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les restituer à la fin de
son travail.

B- OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR :

1 Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre
l’analphabétisme et de formation continue.
1 L’employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail.
1 L’employeur est tenu de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés et
de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité
dans son entreprise.
1 Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de
l’embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci – après ainsi que chaque
modification qui leur est apportée :
 La convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;
 Le règlement intérieur ;
 Les horaires de travail ;
 Les modalités d’application du repos hebdomadaire ;
 Les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de
la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;
 La date, heure et lieu de paye ;
 Le numéro d’immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale ;
 L’organisme d’assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies
professionnelles.
 L’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail à la cessation du contrat
de travail, dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages –
intérêts.
Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l’entrée du salarié dans
l’entreprise, celle de sa sortie et le poste de travail qu’il a occupé. Toutefois, par accord
entre les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentions relatives aux
qualifications professionnelles du salarié et aux services qu’il a rendus

vendredi 4 septembre 2015

FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 -FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Le contrat de travail crée des obligations à la charge des contractants. Il doit donc
répondre aux conditions générales de validité de contrat à savoir : La capacité, le
consentement et l’objet.
a) La capacité :
Le contrat de travail n’est valable que si les parties ont la capacité de s’obliger.
 b) Le consentement :
Le consentement est l’acceptation libre et volontaire par l’une des parties des
obligations proposées par l’autre.
 c)L’objet :
Dans le cadre du travail, l’objet pour le salarié est l’obligation de fournir un travail

jeudi 3 septembre 2015

LES FORMES DE CONTRAT DE TRAVAIL

 LES FORMES DE CONTRAT DE TRAVAIL :

Les travailleurs peuvent être recruté par l’intermédiaire de l’ANAPEC (organisme
public) ou un bureau de recrutement privé, ces dernies reçoivent les usagers qui s’inscrivent
dans le but de trouver un emploi, ils servent d’intermédiaire entre les employeurs et les
demandeurs d’emploie.
Les travailleurs peuvent être également embauchés suite à une offre d’emploi sous
forme d’annonce insérée dans les journaux par des sociétés privés ou organisme public,
désirant recruter du personnel.
Le contrat de travail est généralement passé par écrit.
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires
revêtus des signatures du salarié et de l’employeur légalisées par l’autorité compétente. Le
salarié conserve l’un des deux exemplaires.
Les formes les plus courantes sont :
a -La carte de travail :
A défaut du contrat de travail (acte signé par les deux parties sur papier timbré),
l’employeur est tenu de remettre au salarié une carte de travail permanente. Cette carte doit
être renouvelée en cas de modification intervenue dans le salaire ou la qualification
professionnelle.
b- Lettre d’engagement :
C’est une lettre précisant les conditions d’embauchage que l’employeur fourni au
salarié au moment de son recrutement.
c-Acte sous seings privés :
Parfois les contrats de travail sont sous forme d’un acte sous seings privés c à d
signés par les deux parties contractantes. La signature doit être donnée à la fin de l’acte et
précédée de la mention « Lu et Approuvé ».
Le nouveau code a prévu trois types de contrat de recrutement :
 Contrat à durée indéterminée(CDI) :
 c’est la forme normale du contrat de travail, il ne prévoit pas la date à
la quelle il prend fin.
 il peut être écrit ou verbal (consensuel).lorsqu’il est établi par écrit la
légalisation des signatures des parties est obligatoire.
 Il peut être rompu sur décision unilatérale soit de l’employeur soit du
salarié.
 Contrat à durée déterminée(CDD) :
 C’est un contrat qui permet d’exécuter une tâche (travail) bien précise et limitée dans
le temps ou une activité saisonnière, sa forme est obligatoirement écrite, il ne peut être
conclu que dans les cas suivants :
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1) Le remplacement d’un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat
de travail de ce dernier (cas de maladie, accident de travail, accouchement d’une salariée,
service militaire) sauf si la suspension résulte d’état de grève ;
2)L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (commande exceptionnelle,
travaux urgents…) ;
3)Si le travail a un caractère saisonnier.
Le contrat à durée déterminée prend fin à l’expiration de sa durée sauf en cas de faute
grave, sa durée est limitée dans le temps (durée maximum 1 année) renouvelable une
seule fois.
Dans le secteur agricole, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu
pour une durée de 6 mois renouvelable à condition que la durée des contrats conclus ne
dépasse pas deux ans, Le contrat devient par la suite à durée indéterminée.
 Contrat de travail temporaire :
Dans le cadre du nouveau code l’intermédiation en recrutement est une activité reconnue et
réglementée. Ce type de contrat permet à l’entrepreneur d’utiliser légalement des salariés
.sans en être l'employeur
Le recours au travail temporaire est prévu dans des cas fixés par le code et dont la durée
 .n'excède pas 3 mois, renouvelable une seule fois
: Remarque
La preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les
moyens.
Le contrat de travail établi par écrit est exonéré des droits d’enregistrement.
V- La Période d’essai :
La période d’essai est un temps pendant lequel, le candidat est mis à l’épreuve, avant
d’être embauché définitivement. Cette période de travail est effectif, pendant laquelle le
travailleur est suivi et observé tant du point de vue de la qualité et de la quantité de son travail
et de celui de son comportement.
La période d’essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre
volontairement le contrat de travail sans préavis ni indemnité.
a) La période d’essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
 Trois mois pour les cadres et assimilés ;
 Un mois et demi pour les employés ;
 Quinze jours pour les ouvriers.
b) La période d’essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut
dépasser :
1 -Une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux
semaines lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée inférieure à six mois ;
1 -Un mois lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée supérieure à six mois.
Ni L’employeur, ni le salarié ne sont liés pendant cette période. Le contrat de travail
peut être rompu à tout moment et sans indemnité, par chacune des 2 parties.

mercredi 2 septembre 2015

CARACTERES DU CONTRAT DU TRAVAIL

 CARACTERES DU CONTRAT DU TRAVAIL :

1 -C’est un contrat ou le lien de subordination apparaît nettement.
2 -C’est un contrat à titre onéreux :
Il n’y a pas de contrat de travail si les services sont fournis gratuitement. Il faut
remarquer que les obligations des parties sont réciproques, le salarié ne peut pas prétendre à
une rémunération s’il n’a pas fourni un travail, et l’employeur ne peut pas se plaindre d’une
cessation du travail s’il ne fournit pas un salaire au travailleur.
3-C’est généralement un contrat d’adhésion :
Les clauses du contrat du travail sont généralement déterminées par l’employeur sans
que le salarié ait la possibilité pratique de les discuter.
4-C’est un contrat intuitu–personné :
Les obligations du salarié sont personnelles, il ne peut pas faire travailler un autre à sa
place. C’est pour cela que l’employeur n’est pas tenu de remplacer un salarié retraité ou
décédé par son fils.
5-C’est un Contrat synallagmatique :
Il fait naître des obligations réciproques à la charge des deux parties. Chacun des
contractants est à la fois débiteur et créancier.

mardi 1 septembre 2015

Historique du droit marocain de travail

 Historique du droit marocain de travail :

1 -L’année 1913 marque la première intervention de l’Etat dans les rapports entre
salariés et employeurs.
1 -De 1927 à 1940, des textes importants relatifs aux accidents du travail, au repos
hebdomadaire, congé payé, salaire minimum, durée du travail ont vu le jour.
1 -Depuis l’indépendance, des dahirs essentiels pour la vie sociale ont été
promulgués :
Syndicats professionnels, services médicaux, sécurité sociale, représentation du
personnel au sein de l’entreprise, indemnité de licenciement, échelle des salaires, réglementation
du travail dans le secteur agricole.
4 -Le 11 septembre 2003 une nouvelle loi n° 65 – 99 a été promulguée par dahir n° 1
– 03 – 194 qui sera utilisée dans ce module.
4 -Bulletin officiel du 6 mai 2004 n° 5210 portant des modifications de la loi n° 65-
99 qui sera également utilisé dans ce module.