Droit administratif, droit pénal et droit pénal administratif
1. Les délimitations
1.1. Le principe
Il y également de plus en plus de délimitation entre ces deux domaines. Le droit pénal
appartient au droit public même si aujourd’hui il est plus ou moins autonome. Le droit
pénal a également des règles matérielles spécifiques, une procédure et une juridiction
spécifiques. Aujourd’hui, la sanction pénale est importante (aussi pour l’effet préventif).
Ex : j’ai construit dans un endroit protégé sans autorisation. Je vais avoir une amende pénal et
l’obligation de détruire. Les deux choses se combinent !
1.2. Les points de contact
Droit matériel :
Le droit pénal tient-il le droit administratif ou est-ce l’inverse ? Lorsqu’une autorité a
statué, la décision d’une autorité lie-t-elle l’autre ou non ?
IUR II Aimée ZERMATTEN
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Ex : retrait du permis de conduire. On a une procédure double : on prend le permis de
conduire (ouverture d’une procédure administrative pour le retrait du permis, application des
art. 16ss LCR). Le retrait de permis est une sanction administrative. Cela se passe en parallèle
à la procédure pénale. Les sanctions pénales, elles, se trouvent aux art. 90 ss LCR.
Si le juge pénal décide de sanctionner ou non la personne, est-ce que son appréciation lie
l’autorité administrative ?
Cela dépend des domaines (voir la jurisprudence).
Dans le domaine routier : Oui, le pénal tient (en principe) l’administratif
Dans le domaine de l’expulsion : la condamnation et l’expulsion sont des mesures pénales.
L’art. 10 de la LSEE (loi sur le séjour et l’établissement des étrangers), qui elle est une loi
appartenant au droit administratif, prévoit aussi l’expulsion (expulsion administrative). S’il y
a expulsion : OUI, l’administratif est lié au pénal. Sinon (pas d’expulsion), l’administratif estil
lié au pénal ? On peut avoir une peine sans expulsion pour des raisons sociales selon le juge
pénal mais l’autorité administrative peut ne pas voir la chose de cette façon et dire expulsion
selon l’art. 10 LSEE.
Avec la LAVI : la LAVI intervient quand il y a une procédure pénale pour LAVI
accompagnée de mesures civiles (dommages-intérêts civils). Le juge LAVI fait partie des
services administratifs puisque la LAVI (loi d’aide aux victimes d’infraction) fait partie du
droit administratif (recours de droit administratif donc). Le juge LAVI n’est pas lié par le
prononcé pénal. Voir l’ATF 129 II 312
1.3. Quelques aspects de procédure
Comment organise-t-on la procédure ? N’est-ce pas contraire à la CEDH d’avoir une double
procédure ? NON, on peut avoir deux procédures devant deux juridictions différente aussi
longtemps qu’elles sont basées sur des lois différentes et avec des objectifs différents, Ainsi,
on n’a pas de violation du ne bis in idem.
Dès que l’on admet la valeur d’avoir deux procédures. Laquelle commence en premier ? Le
droit administratif ≠ droit pénal. En procédure administrative, on n’a pas de moyens
coercitifs : tout est basé sur la collaboration de l’administré. Si un citoyen ne veut pas
s’exécuter, on ne peut pas le forcer. Le droit pénal est mieux placé que le droit administratif, il
a plus de moyens car on commence par l’instruction pénale. Lorsque la procédure pénale est
terminée, la procédure administrative peut continuer.
Exemple en cas de retrait de permis à la suite d’un accident (LCR)
Accident de la circulation. Peu après (= ), la police saisit le permis, c’est la
constitution de l’infraction.
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Lettre du service administratif, dénonciation du cas à l’autorité pénale (on rend le
permis sauf en cas de récidive).
Domaine pénal
Sanction pénale (amende voire sursis)
Reprise de la procédure administrative (pas de violation de ne bis in idem)
Retrait du permis (décision administrative)
Lorsque l’on paie une amende, c’est parfois dur à identifier si c’est du droit administratif ou
du droit pénal.
2. Le droit pénal administratif (un bref rappel)
Le droit pénal administratif c’est du droit pénal.
Le Code pénal est élaboré ainsi :
CP + droit pénal spécial dans des lois administratives (lois spéciales), ce
droit pénal n’est pas un droit pénal administratif + droit pénal spécial
confié à l’administration = droit pénal
Le droit pénal administratif c’est du droit pénal. Le droit pénal spécial confié à
l’administration est peu fréquent. Ex : LF sur le statut du lait. On ne peut pas produire autant
de lait qu’on le veut. Dans ce statut du lait, on a des sanctions pénales. Le juge pénal ne va pas
forcément comprendre ce statut du lait (ce n’est pas sa spécialité) et donc il va laisser ça à
l’administration qui sera chargée d’appliquer la loi.
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er problème : comment l’administration peut-elle aussi sanctionner ?
En effet, c’est l’administration, mais ce n’est pas la même (pas la même autorité).
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ème problème : est-il possible qu’une administration mette quelqu’un en prison ?
Non, car la procédure pénale est réglée par la DPA qui est la loi fédérale qui organiser la
procédure de droit pénal administratif. Instruction en moins de l’administration, à la fin de
l’instruction, l’administration rend un mandat de répression (plus ou moins l’équivalent de
l’ordonnance pénale. Cela équivaut à une proposition de peine). Soit le citoyen accepte.
Sinon, transmission au juge pénal (cantonal car il n’existe pas de juge fédéral pour cela). A la
fin de l’instruction (si c’est gravissime, on transmet tout de suite le dossier au juge, possibilité
d’une peine de prison), on demande à une juridiction pénale de statuer : séparation des
pouvoirs. En règle générale, on procède par mandat de répression.
Droit disciplinaire
Le droit disciplinaire n’est pas une matière spéciale, c’est du droit administratif. C’est
l’ensemble des sanctions qui s’appliquent lorsqu’on a un rapport juridique, administratif
spécial.
Ex : fonction publique. Lorsqu’on est fonctionnaire, il y a des lois qui prévoient des sanctions
si on a un comportement qui n’est pas adéquat. Ce serait par exemple le cas d’un policier qui
aurait pris des substances illicites pendant son service.
On a plusieurs sanctions à choix (exemple de la libre appréciation) : réprimande, retenue sur
le salaire,…
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Ex : un étudiant à l’université triche aux examens. On a un règlement à l’UNIFR. S’il triche,
l’étudiant aura un blâme, l’annulation d’un examen, l’échec de ces examens, voire dans des
cas graves (récidive) l’expulsion de l’université. Mais l’université ne peut pas imposer des
amendes.
Ex : avec les professions libérales (avocat, architecte, opticien, médecin,…), il y a des règles.
Certaines professions libérales sont assujetties à surveillance. Par exemple, l’habillement pour
une Cour de Justice (il y a un article sur l’habillement dans le CPJ). Si on est mal habillé on
pourra recevoir une amende.
Dans un cas quelque peu semblable, il y a les sanctions pour les militaires. Ces sanctions sont
des sanctions administratives.
La question demeure : peut-on recourir contre ces sanctions ?
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