samedi 25 avril 2015

LA PERSONNALISATION DES PEINES EN DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE dans la droit français

L'idée d'adapter la sanction à la personnalité du délinquant est devenue un principe essentiel de notre droit pénal, même si le fait qu'il s'éloigne du principe de légalité des peines a pesé sur sa consécration constitutionnelle.
Sa compatibilité avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi a été admise par le conseil constitutionnel qui n'a toutefois pas voulu le faire prévaloir sur les autres fondements de la répression [décision du 27/7/1978].
Cette position, réitérée dans sa célèbre décision des 19 et 21 janvier 2001, fait du principe de l'aménagement de la sanction une des bases de toute réaction pénale, appliquée aussi aux mesures de sûreté.
S'agissant de la personnalisation des peines, l'expression même, préférée à celle d'individualisation puisqu'elle s'applique aussi aux personnes morales, ne figure que dans le titre d'une section du code pénal traitant "DES MODES DE PERSONNALISATION DES PEINES", auxquels il consacre les articles 132-24 à 132-70.
Ces articles traitent du prononcé de la peine, son exécution relevant du code de procédure pénale.
En droit répressif, les peines peuvent être personnalisées lors de leur prononcé par une juridiction de jugement, ou lors de leur exécution par le juge d'application des peines ou le tribunal d'application des peines.
Ces autorités, réforme après réforme ont vu leurs pouvoirs s'étendre pour leur permettre de mieux appliquer la peine à la situation du délinquant, ce qui a réduit les restrictions à l'application de ce principe.

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