L'idée d'adapter la sanction à la personnalité du
délinquant est devenue un principe essentiel de notre droit pénal, même
si le fait qu'il s'éloigne du principe de légalité des peines a pesé sur sa
consécration constitutionnelle.
Sa compatibilité avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi
a été admise par le conseil constitutionnel qui n'a toutefois pas voulu le faire prévaloir sur
les autres fondements de la répression [décision du 27/7/1978].
Cette position, réitérée dans sa célèbre
décision des 19 et 21 janvier 2001, fait du principe de l'aménagement de la
sanction une des bases de toute réaction pénale, appliquée aussi aux mesures de
sûreté.
S'agissant de la
personnalisation des peines, l'expression même, préférée à celle
d'individualisation puisqu'elle s'applique
aussi aux personnes morales, ne figure que dans le titre d'une section du code
pénal traitant "DES MODES DE PERSONNALISATION DES PEINES", auxquels il consacre
les articles 132-24 à 132-70.
Ces articles traitent du prononcé
de la peine, son exécution relevant du code de procédure pénale.
En droit répressif, les peines peuvent être personnalisées lors de leur
prononcé par une juridiction de jugement, ou lors de leur exécution par le juge
d'application des peines ou le tribunal d'application des peines.
Ces autorités, réforme
après réforme ont vu leurs pouvoirs s'étendre pour leur permettre de mieux
appliquer la peine à la situation du délinquant, ce qui a réduit les
restrictions à l'application de ce principe.
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