Le rappel des principes en matière de légalité
1. La suprématie de la loi
1.1. Le principe
La loi est suprême : obligation pour tous les organes de l’Etat à se soumettre à la loi.
Par la loi, on entend toutes les lois (Constitution, loi au sens formel, loi matérielle ou même
droit au sens dérivé).
L’obligation de se soumettre est un principe, donc on aura des exceptions.
Les organes de l’Etat, ce sont les trois pouvoirs.
On se demande si l’organe législatif est assujetti à la loi ? Le Parlement doit-il respecter la
loi ? Peut-il faire une loi qui lui interdirait de la changer pendant une durée de 10 ans ?
On s’intéresse au pouvoir judiciaire. Le juge, lui, est bien entendu soumis à la loi. Si on a
inventé le recours c’est pour vérifier que la décision administrative respecte la loi applicable.
1.2. Les exceptions
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On se demande quand même si l’administration doit respecter la loi et si oui jusqu’où ?
(On trouve un résumé de la réponse à l’art. 10 CPJA. Dans certaines CPJA, il existe des petits
chapitres sur cette question.)
La réponse à notre question est oui. Oui, l’administration doit appliquer la loi sauf si elle
démontre que la loi est irrégulière. Mais ce texte n’a réellement de portée que pour les
tribunaux administratifs, autrement il n’y a quasiment pas d’actes d’application de ce texte.
Regardons maintenant les rapports entre Confédération et Cantons :
Respect du droit fédéral par l’administration cantonale ou communale ?
OUI, complètement. C’est même la raison d’être du recours de droit administratif ou du
tribunal. On a des échelons qu’on gravit : Canton Confédération :
Office cantonal de séjour pour les étrangers > Direction cantonale > Tribunal administratif cantonal > TF
Le TF est au sommet. Recours de droit administratif car dès le début, l’enjeu est de niveau
fédéral (ici séjour pour les étrangers). Tout le long, l’objet de la contestation c’est du droit
matériel fédéral. Le TF peut donc vérifier (TF est comme un garant) que son droit (le droit
fédéral) est appliqué de manière conforme jusqu’au fond de la vallée d’Albinen. Mais, ça
prend toujours un peu de temps pour que certaines chose arrivent jusqu’au fond du canton.
Car le canton va prendre du temps pour la loi d’application.
Respect du droit cantonal par l’administration fédérale ?
Les services de la Confédération doivent appliquer le droit local. Pas de territoire propre pour
l’Etat Confédération. Le bâtiment de la Confédération est totalement englobé dans le canton,
soumis à la législation cantonale. La Confédération doit respecter le droit des cantons et des
communes sauf si ces dispositions entravent à l’excès l’accomplissement d’une tâche
fédérale.
ATF 121 II 8 (pas à lire)
Ex : avec une forteresse militaire qu’on a acheté. On aimerait la modifier en un hôtel. On
demande donc une autorisation à la commune. Mais on a un problème cette forteresse ne
figure sur aucun document car dans la jurisprudence, il y a longtemps, on considérait que la
loi cantonale ou communale portait entrave à ce droit fédéral supérieur.
Idem pour la pose de ligne téléphonique (ATF 103 I 443), les centrales nucléaires, les lignes
CFF, l’entreposage des déchets nucléaires dans un canton,…
On considère ainsi dans ces domaines (spécifiques) que le droit fédéral est supérieur et que
donc on ne doit pas se soumettre au droit local (droit cantonal, communal).
Aujourd’hui, il y a une nouvelle procédure qui oblige que le canton, la commune soient
entendus.
2. L'exigence de base légale (ou réserve de la loi)
2.1. La notion
L’exigence de base légale subordonne à l’existence d’une législation la validité des actes
administratifs.
Pourquoi ? Car nous sommes dans un Etat de droit. A l’origine de l’Etat de droit, il y a un
pouvoir. Et le citoyen veut que ce pouvoir soit exprimé au moyen d’une loi.
Ainsi, il y a trois objectifs poursuivis :
1) prévisibilité : prévoir le régime applicable (si on investit du temps, de l’énergie, de
l’argent, c’est toujours dans la perspective de recevoir plus ou autant que ce qu’on a
investi plus tard [bénéfice futur])
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2) transparence du régime : il faut que l’on comprenne pourquoi on a tel besoin
d’autorisation (ex : avoir dix-huit ans pour le permis de conduire)
3) égalité de traitement : la légalité (loi) permet de vérifier l’égalité parce que la loi est
un acte général est abstrait (pour nous, s’il est inscrit dans un acte juridique M. Müller,
ce n’est pas un loi car dans ce cas elle n’est pas générale mais individuelle [destinée à
M. Müller])
Il y a une espèce de slogan autour du trop d’Etat, trop de lois de la part des journalistes.
Nous, juristes, sommes d’un formalisme total et cela coûte cher. Mais c’est le prix à payer
pour nos trois objectifs. Pour que tout fonctionne bien, on a vraiment besoin de toutes ces lois
(même si elles sont nombreuses). Cela n’empêche qu’en Suisse, nous sommes vraiment
pointilleux (c.f : article sir la taille de la chambre à air d’un œuf : « au moins 9mm ») ☺
L’égalité est un principe donc elle ne permet pas de recours de droit public tout seul (on
pourra l’invoquer avec un droit [matériel constitutionnel] comme par exemple la liberté
économique). Il y a une exception à cela, c’est en matière fiscale (impôts, redevances,…) où
la légalité est un principe qui fonde l’égalité à lui tout seul.
2.2. Base légale formelle et matérielle
Base légale formelle : subit une procédure législative. En droit fédéral c’est la loi. En droit
cantonal c’est la loi ou parfois un arrêté du Parlement cantonal. Et en droit communal, c’est le
règlement communal adopté soit par le Parlement communal (conseil général) soit par les
citoyens.
Base matérielle : adoptée par un organe autre que l’organe législatif (ex : ordonnances)
Selon le principe de l’art. 36 Cst, les restrictions graves doivent être comprises dans une
loi (base légale formelle).
2.3. Le contenu (densité normative)
On n’a pas de définition. La densité normative désigne le niveau de contenu dans une loi.
C’est la preuve que la légalité porte sur la base légale mais aussi sur son contenu.
Une base légale doit au minimum porter sur les trois éléments suivants :
1) personnes visées
2) biens touchés ou susceptibles de l’être
3) moyens (instruments) dont dispose l’administration
Ex : je suis stagiaire au département cantonal de justice, on me dit de faire une loi sur la
profession d’antiquaire. Ma loi devra au minimum comporter ces trois éléments
susmentionnés. Pour le 2) par ex : activité d’antiquaire ; pour le 3) veut-on un examen de
capacités, exiger des diplômes, un inspecteur, y a-t-il un appareil de sanctions prévu,… ?
Dans certains cas, la densité normative doit être accrue. Quand cela ?
(à prendre avec des pincettes)
On devrait normalement répondre ça dépend des cas. Mais on peut dire que la base légale
doit être particulièrement claire et nette si elle porte une atteinte particulièrement grave à
des droits fondamentaux ou si elle porte atteinte à la propriété et à toutes les libertés
individuelles.
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3. La base légale dans les divers domaines de l'activité administrative
Avec la base légale il faut toujours se poser deux questions :
1) la base légale est-elle matérielle ou formelle
2) la base légale a-t-elle une densité normative suffisante ?
Aujourd’hui, on constate une grande évolution dans la jurisprudence, on n’a encore aucune
stabilité dans ce domaine (à cause des ces évolutions justement). Par exemple, avant on disait
que pour l’administration de prestations, on n’avait pas besoin de base légale alors que
maintenant on dit que si.
On essaie de rassemble des cas concrets et d’en tirer un exemple-type que l’on va pouvoir
appliquer par la suite (induction à partir d’un cas concret).
On a, à priori, une exigence renforcée de la légalité dans 4 cas :
1) avec une délégation législative
2) en matière de propriété
3) en matière de liberté économique
4) en matière de fiscalité
On a plusieurs activités administratives, mais il y a plusieurs façon de les classer :
Administration restrictive : il s’agit de toute l’activité de l’administration qui exerce son
pouvoir de police et qui restreint nos libertés, nos activités (ex : ne pas rouler à plus de
120km/h sur l’autoroute).
Administration auxiliaire : il s’agit de l’activité administrative qui est utile voire nécessaire
au fonctionnement de l’Etat (ex : voiture de fonction pour l’adjudant de la police)
Administration de prestation : ensemble des activités par lesquelles l’Etat effectue des actes
matériels (ex : l’Etat achète, paie,…)
Administration de promotion : activités par lesquelles l’Etat aide les citoyens. Notion
d’Etat providence (ex : subventions)
Redevances : obligations financières des administrés en faveur de l’Etat (ex : impôts,…)
3.1. Dans l'administration restrictive
On est en principe exigent avec la base légale. On exige une base légale formelle avec une
grande densité si :
- on touche à la propriété
- on touche à la liberté économique
- il s’agit d’une autre atteinte mais elle est grave
Ex : avec la propriété :
A) Expropriation : par une décision administrative, on supprime l’acte de propriété d’un
citoyen. Il est impossible d’exproprier sans base légale formelle qui soit très dense. On
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trouve d’ailleurs des lois fédérales, cantonales sur l’expropriation, sur l’aménagement du
territoire. On peut aussi regarder dans les plans communaux.
Tiers ou quart légal : on décide de nous prendre un bout de notre jardin pour construire une
route, On va donc nous rembourser le prix de ce bout de jardin à sa valeur sur le marché
(valeur vénale) et on rajouter le tiers ou le quart du prix pour le tort-moral.
Ainsi, le législateur nous montre combien la propriété privée est importante à nos yeux !
B) Aménagement du territoire : il a fait avancer le droit administratif car on a eu de nombreux
litiges à son sujet (c’est le droit le plus conflictuel). Si on s’occupe d’aménagement du
territoire, il n’est pas possible de ne pas toucher à la propriété.
La constante c’est une base légale formelle.
On a par exemple acheté le terrain de ses rêves avec toutes ses économies et on voudrait
construire. Mais tout d’un coup, on ne peut plus construire car la commune dit qu’en raison
des changements climatiques,… le ruisseau à côté de notre terrain va souvent déborder et que
c’est risqué ainsi elle veut nous empêcher de construire sur notre terrain litige !
Ex : avec la liberté économique :
A) Obligation de domicile pour les fonctionnaires : le gardien de la prison de ChampDollon
est-il obligé d’habiter à Genève ou peut-il habiter ailleurs ? Et quid d’un architecte ?
Lorsqu’on touche à la liberté économique de professions libérales, il faut toujours une
base légale !
ATF 118 1b 366 : pub indirecte (pas à lire)
Ex : avec la liberté personnelle :
Les écoutes téléphoniques, les prises de sang (a-t-on le droit d’obliger les gens à faire une
prise de sang ? Oui.)
3.2. Dans l'administration auxiliaire
Arrêt : JAAC/VPB 60.1
Base légale formelle, expresse et dense pour des services de l’administration fédérale.
Ex : camps de vacances de la Poste pour le personnel de la Poste ; droit du personnel de la
Confédération d’être affilié à la caisse d’épargne de la Confédération ; droit pour les
employés de la Confédération de se parquer à l’intérieur de la ville de Berne,…
Cours de langue, cours de conduite, billet d’avions gratuits, accès à des appartements
privilégiés pour des fonctionnaires,…
Qu’en est-t-il de la base légale ?
Il suffit pour tout ce domaine que le principe soit prévu dans une base légale.
La légalité et la densité s’en trouvent donc très abaissées.
3.3. Dans l'administration de prestation
Ex : mesures d’organisation de l’Etat :
Création d’une nouvelle Faculté dans une université.
La légalité s’applique aux éléments essentiels c’est-à-dire (3 éléments) :
- la création de l’institution
- les tâches qu’elle doit accomplir
- sa responsabilité
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Le reste peut être délégué dans des ordonnances ou à l’institution elle-même.
Ex : création de statuts particuliers (rapports juridiques spéciaux) :
C’est le cas par exemple des fonctionnaires, militaires (citoyens qui doivent faire le service
militaire, ≠ militaire de carrière), prisonniers
La base légale et la densité normative s’appliquent aux éléments essentiels uniquement. Le
reste peut être délégué à l’administration elle-même.
Ex : usage du domaine public (voir chapitre 15) :
Ensemble des biens appartenant au domaine public (patrimoine) de l’Etat, qui est assujetti
dans certains cas à des exigences de légalité restreinte. Car le domaine public appartient à
l’Etat et ça on le sait. On ne peut pas à chaque fois exiger de l’Etat une base légale.
L’usage commun du domaine public peut être assujetti à une autorisation même sans
base légale. L’usage commun c’est par exemple le fait de descendre la rue de l’Hôpital. Mais
si un jour il y a une manifestation à la rue de l’Hôpital et qu’on ne laisse pas marcher les gens
dans cette rue ce jour-là, c’est ici clairement une autorisation sans base légale car vu les
circonstances on ne peut pas laisser la personne marche là.
3.4. Dans l'administration de promotion
Jusqu’en 1977, on disait qu’on n’avait pas besoin de base légale. Depuis un ATF (ATF 103 1a
369) on a changé d’avis, il faut désormais une base légale : revirement de jurisprudence.
Aujourd’hui, on a un resserrement de la gestion de l’Etat : charges et conditions. Ainsi avec
l’administration de promotion peut se poser un problème d’égalité et de prévisibilité : on doit
pouvoir savoir à quelles conditions seront attribuées les bourses. L’égalité a besoin de légalité
(dire que tout le monde sera traité de la même manière).
1) La légalité s’applique quand elle est complémentaire à cette administration
2) Distinction de densité normative entre deux types de cas :
prestation répétitive ou unique : s’il y a répétition, on sera plus exigeant avec la densité.
clauses générales ou ponctuelles : le domaine de prestation résulte-t-il d’une compétence
générale (la commune subventionne des activités culturelle) ou d’une clause ponctuelle (la
commune verse chaque année 20'000 pour un théâtre de planches).
ATF p.47 polycopié : consid. 6a à lire
Ex : on veut savoir si la société coopérative de gestion de l’eau dans la commune de Monthey
peut obtenir une subvention de la commune ? En Suisse alémanique, on trouve souvent ces
sociétés coopératives de gestion de l’eau. Il s’agit en fait de gens qui « s’associent » pour
gérer l’eau dans leur quartier par exemple. Ils vont tous verser de l’argent à la coopérative
(mais dans notre cas, il manque encore de l’argent) et charge une personne de s’occuper de
l’épuration de l’eau. Ici, après avoir payé la facture, notre coopérative se retrouve avec un
solde négatif, on va donc demander à la commune de payer pour éponger la dette. Or, le
conseil communal refuse. Il soutient qu’il n’est pas normal que tous les citoyens paient pour
un problème qui ne concerne que quelques citoyens. Ici, le principe de légalité s’applique.
On devra toujours distinguer s’il s’agit d’une prestation répétitive (périodique) ou unique.
On dit qu’il suffit d’avoir une base légale générale (ex : le règlement communal prévoit de
manière générale que la commune prend en charge les coûts de l’épuration).
3.5. En matière de redevances
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Trois types de redevances :
- impôts
- taxes
- contributions, charges
Avec les redevances, on se trouve dans le domaine global de la fiscalité donc on a une
exigence accrue (renforcée) de l’égalité ! On permet même de faire recours pour une
violation de l’égalité (exception) alors que normalement, on est obligé d’invoquer un droit et
non un principe.
Ainsi, il nous faut une base légale claire et formelle indiquant qui paie, combien, quoi,
comment on calcule,…
2 exceptions :
1) les émoluments de chancellerie : il s’agit d’un montant modique que l’administration
fait payer pour de simples actes administratifs. La base légale est donc assouplie. Le
principe de légalité ne s’applique presque pas. La raison d’être de cette exception est
que les émoluments de chancellerie doivent pouvoir changer selon les circonstances
sans passer par une base légale.
2) dans la plupart des cas de redevances, on peut utiliser la délégation législative.
Pourquoi ? Parce que c’est technique, que ça évolue rapidement. Cependant,
attention : ce n’est pas parce qu’on a une délégation législative que le principe de
légalité est violé.
4. La délégation législative
4.1. La notion et la portée pratique
Voir tableau p.14 (polycopié)
La délégation législative est le transfert par le législateur du pouvoir d’édicter des règles de
droit à un organe exécutif (une délégation à un autre organe est aussi possible mais le plus
souvent c’est l’exécutif) qui l’exerce par voie d’ordonnance.
Attention, il ne faut pas confondre la délégation législative avec la répartition des
compétences entre les pouvoirs législatifs ou les pouvoirs exécutifs. Si on dit : « les cantons
exécutent la loi… » : c’est une répartition et non une délégation.
Conditions de validité :
1) absence d’intérêts contradictoires
2) assujettissement au référendum (référendum sur la clause de délégation) :
besoin d’une base légale formelle
3) limitation à une matière déterminée
4) énonciation des règles primaires dans la clause de délégation :
but à poursuivre
objet et étendue
Portée pratique :
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Cette portée se trouve dans plusieurs domaines :
On a un contrôle de la validité des actes délégués (ordonnances). Par principe, en Suisse, il
n’y a pas de contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales par le TF. Et pour les lois
cantonales, cela n’existe que dans les cantons du Vaud et du Jura où l’on a des tribunaux
constitutionnels.
Il y a plusieurs façons de classer les ordonnances (c.f : tableau 12 dans le polycopié) :
- ordonnances dépendantes ou indépendantes
- ordonnances d’exécution ou de substitution
Ces classements s’entrecroisent.
Ordonnance dépendante : c’est le gros du paquet. Il s’agit d’ordonnances prises sur une
base législative. Elles résultent d’une délégation qui se trouve dans une loi formelle (ex :
OPB)
Ordonnance indépendante : le législateur donne directement à l’exécutif la compétence de
légiférer. (ex : ordonnance contrôlant les mouvements de fonds financiers des personnes qui
appartiennent peut-être à Al-Quaïda.)
Ordonnance qui se trouve au milieu (doctrine partagée, selon Zufferey, ces ordonnances
seraient plutôt indépendantes.) : dans la Constitution, on a un article qui dit que ce sera la
compétence du Conseil Fédéral (ex : avec l’OAT). Le Conseil Fédéral ne reçoit sa
compétence ni de la loi, ni du Parlement (pouvoir législatif) mais bien de la Constitution !
Lorsqu’une ordonnance législative demande une base légale, il faut observer si c’est une
ordonnance d’exécution (pas besoin de délégation législative, donc pas les 4 conditions) ou
une ordonnance de substitution (besoin de délégation législative, les 4 conditions).
L’ordonnance de substitution contient des règles primaires, cela crée un droit. On conteste
le principe (mais pas le montant d’une avance de frais par exemple).
L’ordonnance d’exécution contient, elle, des règles secondaires uniquement ! Avec cela, on
n’a pas besoin de délégation législative. Si l’ordonnance c’est des éléments de mise en œuvre,
ces des règles secondaires. C’est le cas par exemple du nombre d’attestation à mettre dans un
dossier, du montant à payer.
Mais attention, il faut toujours voir à quelles restrictions on a à faire. Si ces restrictions sont
graves, il faut absolument une base légale formelle. Pour cela, on va voir quelle disposition
est utilisée par le Conseil Fédéral,… On va voir les bases légales et ainsi on pourra examiner
sur quoi tout ça se base. On va regarder si ce sont des règles primaires ou secondaires. Si les
règles sont primaires, il va falloir examiner si on a bien une délégation législative et si les
quatre conditions y relatives sont remplies.
4.2. La sous-délégation, l'autoréglementation et la normalisation
Définition : ensemble des normes générales et abstraites édictées par un autre organe (càd pas
par le pouvoir étatique).
Ce point est important car on a une augmentation massive de normes privées. Et on a de
plus en plus de cas où le législateur se réfère à ces actes : c’est le mécanisme dit de
« renvoi » qui consiste en :
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1) Renvoi exprès : cas dans lesquels le législateur fédéral, cantonal cite la norme technique
(par ex : norme SIA) directement dans la loi. On donne ainsi délégation à des normes privées
de trier le droit. Et cela dans un but de sécurité.
Exemples :
- Sécurité : normes EU EN. EN = normes adoptées par le Comité de l’EU de
normalisation (CEN). La Suisse a un accord avec le CEN. A chaque fois que le CEN
adopte une nouvelle norme, la Suisse s’est engagée à tracer la norme similaire dans sa
propre législation et à appliquer et adopter la norme standard européenne.
- OPB 32 : isolation de bâtiments. La norme SIA 181 est directement citée dans l’art.32
OPB.
- Le législateur vaudois dans la LATC 48a : les communes prennent des plans
d’aménagement communaux et elles prévoient les places de parc. Si la commune n’a
pas prévu ça, elle doit prendre la norme de la VSS (association suisse des ingénieurs
des transports). Cette norme VSS contient des facteurs de réductions (ex : moins de
places de parc devant le siège de Nestlé si possible de prendre le bus à proximité
élevée du siège).
Ici, on a un problème de légitimité lorsque le législateur fait ses lois au Parlement et
qu’il renonce à pondérer les intérêts et qu’il préfère déléguer la tâche à des sociétés
économiques. On a un problème car la société, elle, ne va pas pondérer les intérêts, ce
n’est pas son rôle. La société veut édicter une norme, c’est tout !
- LHand 15 II : pour la construction, on devra appliquer les normes suisses de
construction.
2) Renvoi implicite : la loi ne contient pas de renvoi à une norme. En l’absence d’une
disposition légale, l’administration est incitée par le législateur à se référer à une norme car il
y a une clause générale.
Exemple : on dit que pour une école, les barrières doivent être construites selon les règles de
l’art (cela veut dire qu’on devrait se référer au normes de la SIA ainsi qu’à celles de la
SUVA). Ici, il y a une habilité à utiliser une norme privée pour régler un problème.
On l’a vu, il existe un problème juridique lié à ce mécanisme car le législateur, qui délègue
cette tâche au privé, n’exerce plus la pondération des intérêts et plus personne ne se soucie du
contenu. Quelles sont les solutions à ce problème ? Tout d’abord, demandons-nous si ce
principe est admissible ? Oui, il l’est. Il est compatible avec l’Etat de droit. Les tribunaux
l’admettent et les professionnels l’adorent.
Il est vrai que l’autoréglementation présente effectivement des avantages :
- rapidité : en Suisse, une bonne législation prend environ 25 ans.
- capacité technique : la législation ne peut pas légiférer sur tous les actes.
- éthique professionnelle : il est plus facile de faire passer des messages par
l’autoréglementation que par des lois policières. La sanction de ces renvoi est donnée
par nos pairs et non par une autorité « gendarme ».
Mais il y a également des inconvénients :
- absence d’officialisation, de pouvoir étatique.
- pas de mécanisme de sanction : ex : avec le dopage, la sanction la pire qu’on pourrait
avoir, ce serait l’exclusion.
- concurrence : moyen pouvant être utilisé pour exclure certaines compagnies par
exemple. C’est à vrai dire la tendance naturelle de certaines catégories économiques à
s’autoprotéger par ce biais.
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Voir polycopié p.60 ; ATF 105…( !!! consid .b) : avec le matériel électronique (installations à
faible courant), on a parfois un sigle : SAE. Ce sigle est le fruit d’une autoréglementation.
On a ici, une cascade législative :
Loi fédérale sur les installations électriques à courant faible.
délégation
Cette loi fédérale dit que le Conseil Fédéral est chargé de mettre en œuvre la législation.
Le Conseil Fédéral va donc prendre une ordonnance pour mettre en œuvre la législation.
sous-délégation
Dans cette ordonnance, on a une sous-délégation. On va confier cette tâche à un inspectorat.
Cet inspectorat est l’inspectorat suisse de l’électricité. Cet inspectorat est un organisme privé
qui est l’émanation de l’association (association privée) suisse des électriciens (SAE). Les
membres de cet inspectorat ne sont donc pas des fonctionnaires.
Dans l’ordonnance, on donne à cet inspectorat des pouvoirs étatiques et notamment un
pouvoir d’homologation. C’est à dire que normalement quand quelqu’un voudra vendre une
ou des installations électriques sur le territoire suisse, il aura besoin d’une homologation
(=autorisation).
Un importateur allemand est attrapé en train de vendre des installations électriques sans
autorisation. Il va dire que ce n’est pas juste et qu’il y a un problème avec cet inspectorat. Soidisant
l’inspectorat ne l’aime pas (donc pas d’autorisation) car il représente un concurrent
pour eux sur le marché suisse.
Le TF nous donne la solution dans le considérant b : selon le TF, ce système de délégation est
un moyen adéquat et nécessaire pour atteindre le but visé qui est, ici, la protection du
consommateur. Cette délégation à la SAE est donc acceptable ! Le mandat législatif est donc
valable et couvre la solution.
5. Les exceptions à l’exigence de base légale (rappels et renvois) :
Pas de théorie sur ce sujet car les exceptions on été disséminées tout le long de ce chapitre
Petite parenthèse : l’importance du droit administratif dans la vie courante :
Ex : LFAIE : un promoteur valaisan achète un immeuble. Il va signer devant le notaire. Mais
pour la personne étrangère, on a un problème, il faut une acquisition pour acquérir un
immeuble selon la LFAIE. On donne des contingents pour ces autorisations et on les donne
surtout aux régions touristiques. Dans les régions très demandées comme St-Moritz, Verbier,
on doit attendre entre 3 et 5 ans avant d’avoir son inscription au registre foncier. Cela pose un
certains nombre de problèmes. Parmi eux, on se demande ce qui se passerait si le chalet
brûlait dans cette période de 3 à 5 ans. L’ancien propriétaire a résilié le contrat d’assurance et
le nouveau propriétaire n’y a pas encore souscrit. Ainsi, il n’y a plus de contrat d’assurance et
en cas de sinistre, l’assurance ne sera pas d’accord de payer.
On est ici dans une relation contractuelle mais où le droit administratif intervient.