samedi 16 mai 2015

Les règles de droit arbitraire

 Les règles de droit arbitraire
Définition : est arbitraire une règle de droit qui d’une part ne repose pas sur des motifs
sérieux et objectifs et qui d’autre part est dépourvue de sens et d’utilité dans ses effets.
Deux fois sur trois, la loi n’est pas arbitraire ; les cas d’arbitraire dans la loi sont aussi rares
que les corbeaux blancs (sic !).
Ex : ATF Zentralblatt : conséquence inéquitable : payer des taxes de séjour même si on ne
demeure pas dans l’endroit.
Voir également ATF 107 Ib 177
3. Les décisions arbitraires 
IUR II Aimée ZERMATTEN
59
3.1. Les caractéristiques
Définition : est arbitraire une décision qui :
- premièrement, viole manifestement une règle claire (a) et incontestée ou un
principe généralement reconnu (b) ;
- ou deuxièmement, lèse le sentiment de l’équité de manière choquante (c)
(a) c’est le cas le plus fréquent de violation de la loi ou de la non application de la loi
sans motifs fondés.
la légalité n’est pas un droit constitutionnel donc on dit que lorsque la commune ne la
respecte pas X ou Y, elle viole l’arbitraire. Ainsi, on va pouvoir aller au TF.
(b) on a des a des ATF qui traitent d’arbitraire à propos de :
o bonne foi
o séparation des pouvoirs
o principe nulla poena sine lege
Ex : on dit qu’il ne faut pas tondre le gazon le dimanche. Mais le problème,
c’est que cete interdiction n’est pas dans la loi. On va donc invoquer cela au TF
avec l’arbitraire.
o économie de procédure
(c) on doit être choqué d’une manière très élevée. On rejoint ici le déni de justice
matériel. Ce déni de justice matériel est fondé sur deux éléments cumulatifs :
o la décision est infondée (on ne peut pas la justifier)
o la décision est carrément insoutenable dans son résultat (la décision doit
aboutir à un résultat choquant. 

vendredi 15 mai 2015

Le droit à l'égalité à l'égard des décisions

 Le droit à l'égalité à l'égard des décisions
1. Le principe
L’égalité devant la loi exige d’appliquer la loi de manière égale aux situations égales et
de l’appliquer de manière différente aux situations différentes. Cette exigence vaut pour
toute l’activité administrative ! Elle vaut aussi pour l’administration décentralisée (entités qui
appartiennent à l’Etat mais qui ne sont pas dans l’Etat. C’est par exemple le cas d’une
fondation de droit public, d’une université,…)
2. La violation
2.1. Les éléments
Voici les éléments à vérifier pour conclure qu’il y a violation de l’égalité de traitement
quotidienne : il y a trois conditions cumulatives :
1) une contradiction entre deux décisions au minimum
2) ces décisions ont été prises par une même autorité sinon il n’y a pas de comparaison
possible. « Même autorité » doit être compris de manière large. Les autorités 
IUR II Aimée ZERMATTEN
56
pourraient être des autorités différentes mais se trouvant dans une même hiérarchie
(dans le sens souveraineté).
Ex : le secrétaire communal et le bureau de routes dans une commune. Tous deux sont
dans la hiérarchie donc ce sont des mêmes autorités.
3) la contradiction, la différence que l’on établit est infondée. Cela signifie que
l’autorité n’est pas en mesure, ne peut pas justifier cette contradiction
Le TF nous donne 4 indices pour voir si cette contradiction est infondée :
o cette différence ne repose pas sur des motifs objectifs et sérieux
o cette différence n’est pas raisonnable
o cette différence excède le pouvoir d’appréciation
o cette différence ne repose pas sur l’autonomie communale
2.2. Les illustrations
Arrêt p.120ss du polycopié : consid. 3b :
On dit que le droit de chasser et inhérent au territoire cantonal
On se pose la question de l’égalité de traitement entre les citoyens domiciliés et habitant
dans une commune et ceux qui habitent dans cette commune mais qui sont domiciliés
ailleurs. La même question peut se poser avec les bourgeois de la commune et les autres ou
entre les gens qui habitent deux communes différentes mais très proches au niveau de la
distance.
Ex : ATF 100 Ia 287 : piscine de Küssnacht : on faisait un prix différent pour les habitants de
la commune de Küssnacht et pour les autres. Le TF a dit que c’était valable mais seulement
s’il y avait des motifs sérieux et raisonnables et si la différence de prix était raisonnable. Car
pour lui, c’est normal que l’on fasse des différences. Il y a des raisons de police qui justifient
ce principe de différence : on ne peut pas mettre tout le monde dans la piscine. Et c’est aussi
juste de se baser sur la commune pour créer cette différence car c’est celui qui est domicilié
dans cette commune qui a payé les impôts ayant servi à la construction de la piscine et servant
encore aux frais relatifs à son entretien,…
On a la même approche dans d’autres domaines :
- taxes de séjours : il s’agit de sommes modiques que les étrangers (même les suisses
qui vont dans un autre canton. Ex : les vaudois ou les genevois qui se rendent à Villars
pour skier) paient quand il ne sont pas domiciliés dans la commune et qu’ils décident
d’y résider pour des vacances par exemple.
o Cela reste admissible car la somme reste modique (~1,20CHF/nuit)
o Quant aux motifs sérieux et raisonnables, cela est aussi acceptable. Ces
sommes modiques servent à compenser les désavantages supportés par les
habitants du coin (ex : touristes utilisant massivement les infrastructures). Cette
taxe de séjour doit cependant être réservée à des infrastructures touristiques.
- taxes administratives (STEP, hôpital, électricité, ramassage des ordures, voirie,…).
Ces taxes sont aussi valables dans ces cas.
Le principe de causalité est venu perturber le système. On doit faire payer ceux qui sont
responsables de la perturbation de l’ordre public. Donc, dans les recours pour les taxes
administratives, depuis que ce principe de causalité existe dans la loi fédérale et dans la
Constitution, il faut tenir compte de l’origine de la perturbation. On ne tient plus seulement
compte du domicile mais aussi de la perturbation. On a donc une taxe de base à laquelle
s’ajoute une composante variable (taxe de base + composante variable) 
IUR II Aimée ZERMATTEN
57
3. Le changement de pratique
La loi reste la même, c’est juste un changement d’attitude de l’administration : la loi lie
l’administration autrement.
La pratique administrative a une importance gigantesque. Cette pratique est variable. One ne
peut pas la changer comme on veut. Mais la pratique ne peut pas être figée ad aeternam.
L’Etat doit défendre la collectivité publique et il doit donc s’adapter.
Un changement de pratique est plutôt désavantageux.
Il y a quatre conditions cumulatives qui sont nécessaires pour qu’un changement de pratique
soit admissible :
1) un motif sérieux (sächlich) : les motifs sont liés au fait et ne sont pas influencés par
l’émotion
Ex : l’autorité a acquis de meilleures connaissances. On peut prévoir des dangers
futurs. Les circonstances changent c’est pour ça que la pratique va changer.
Ex : un retrait de permis pour excès de vitesse. La loi est la même mais la pratique a
changé. Avant, il fallait dépasser de beaucoup beaucoup la vitesse normale pour être
condamné. Aujourd’hui ça a changé car la science a démontré que si on roule à
18km/h et qu’on renverse un enfant, cela peut être mortel.
2) la modification doit être durable et ne pas concerner un cas particulier
seulement. Tous les cas doivent désormais être soumis à la nouvelle pratique.
3) le changement doit l’emporter sur le postulat de la sécurité juridique. Cela
signifie que l’intérêt public est prépondérant. Il y a donc un intérêt prépondérant à
modifier la pratique par rapport à la sécurité juridique qui voudrait que ça reste stable.
4) Le respect de la bonne foi (mais pas la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst [promesses] :
on ne nous a rien promis. Il s’agit de la bonne foi au sens de l’art. 5 Cst :
l’administration doit se comporter de manière correcte avec les citoyens.
Le TF dit à ce sujet : « le changement de pratique ne doit pas se faire au désavantage
de l’administré si celui-ci a fondé son comportement en procédure sur la pratique
antérieure. » Cela concerne donc essentiellement les délais et les formes en matière de
procédure. Le citoyen ne doit pas être pénalisé pour sa défense parce qu’on ne l’a pas
averti qu’on avait changé les délais.
4. Egalité et illégalité
Ex : on a une décision contre la loi puis une deuxième décision violant la loi, puis finalement
l’administration prend plein de décisions violant la loi. On demande une décision pour notre
cas (on pense que, comme l’administration a donné dans ce domaine de nombreuses décisions
qui violent la loi et que ce qu’on veut va dans le même sens, ça va jouer pour nous aussi). Or
l’administration refuse.
On se demande si on peut avoir une égalité de traitement dans l’illégalité ?
La réponse est non car on s’est demandé ce qui est prépondérant constitutionnellement
parlant : la légalité ou l’égalité de traitement. Des auteurs ont répondu que c’était légalité
(droit constitutionnel).
Parfois aussi il y a une apparence de situation semblable mais ce n’est pas toujours pareil et
illégal. On trouve souvent cela dans les relations humaines (négociations). 
IUR II Aimée ZERMATTEN
58
Il y a cependant une exception : il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité sauf si l’autorité
manifeste par des actes concluant son intention de continuer sa pratique illégale.
Il y a encore une exception à cette exception : si le fait d’accorder une décision illégale se
heurte à des intérêts publics ou privés prépondérant alors là, ce n’est plus possible
d’accorder cette exception d’égalité dans l’illégalité. Ex : on décide de bâtir une construction
dans un secteur où il faudrait mener des études pour voir si la falaise est solide et ne menace
pas de s’écrouler. Un citoyen X vient demander s’il peut construire à cet endroit, on lui
répond que non car un roc vient de tomber, c’est dangereux. Après quelques temps, d’autres
citoyens viennent et demandent s’ils peuvent construire. On leur répond que oui car plus
aucun bloc de pierres n’est tombé de la falaise. Or, un autre bloc tombe peu après. Le citoyen
X revient et dit que ce n’est pas juste (on a accordé aux autres et pas à lui). On lui répond
qu’il a raison mais que maintenant ç

jeudi 14 mai 2015

L'EGALITE DE TRAITEMENT ET SON APPLICATION EN DROIT ADMINISTRATIF

Le rappel du système
C’est le droit constitutionnel le plus fondamental parmi les droits fondamentaux.
Lorsque l’on subit une décision qui nous désavantage cela vient presque toujours avec la
réception d’une décision négative.
Ex : avec le contentieux scolaire. On ne peut pas établir une égalité entre un examen de 2006
et un examen de 2007 car les circonstances ne sont pas égales.
Le second problème se pose si quelqu’un demande s’il peut voir, dans le cas où il fait recours,
les autres copies. On répond plutôt non, car il y a toujours une marge d’appréciation. Si le
prof dit je corrige comme ceci en général ça suffit (pas besoin de voir les copies).
1. Le fondement constitutionnel
Il est double. Initialement c’était l’art. 4 Cst qui codifiait expressément l’égalité de traitement
devant la loi ou dans l’application de la loi. La jurisprudence avait établi l’égalité de
traitement dans la loi. Aujourd’hui :
Egalité devant la loi : donné expressément par l’art. 8 Cst
Egalité dans la loi : principe général de l’activité étatique donné par l’art. 2 al.3 Cst ;
 puis mis en œuvre dans chaque législation.
Viennent s’ajouter des bases légales particulières :
En matière économique, on doit par exemple traiter tous les coiffeurs de la même façon (art.
94 Cst). On veut qu’il y ait une unité dans le territoire. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
54
En matière fiscale, on a :
- la généralité de l’impôt
- l’égalité dans le traitement fiscal
- la fiscalité selon la capacité contributive
2. Le droit à l'égalité à l'égard des règles de droit
2.1. Le principe
Définition : c’est le droit d’exiger que des situations de fait semblables soient assujetties
à des lois semblables et que des situations de faits différentes soient assujetties à des lois
différentes. L’égalité va dans les deux sens.
Ce droit n’implique pas le droit d’exiger des différences légales quand les différences de fait
sont passagères, minimes. L’égalité de la loi n’est pas absolue !
ATF 114 Ia I : « une petite différence ne justifie pas forcément que la loi en tienne
compte… »
2.2. L'évolution dans le temps
Les implications concrètes dépendent beaucoup de l’évolution dans le temps ! Il y a une
grande dépendance aux situations du moment.
Exemples :
- représentation en justice par une femme
1923 : on a renversé le fait que les femmes ne pouvaient pas plaider
- doit de vote pour les hommes et pour les femmes (ATF 116 Ia 359)
- égalité dans les salaires : pendant des années, c’était seulement la jurisprudence qui
selon l’ATF 103 Ia 517 le demandait. Aujourd’hui, on a un article spécifique dans la
Constitution et une loi à ce sujet
- accès aux études : ATF 108 Ia 22 (Fischer) : on voulait pénaliser les femmes et
avantager les hommes pendant l’année pour rétablir un équilibre. Ici, on a un droit
individuel de chaque administré d’invoquer une égalité de traitement.
- âge de la retraite (fixé par l’AVS) : ATF 106 Ib 189
Aujourd’hui, il n’y a plus de différences relatives au sexe sauf si la différence est justifiée
comme pour le service militaire par exemple.
En procédure, soit on recours contre la loi (ex : loi cantonale scolaire) soit contre la
décision administrative :
- recours abstrait contre la loi elle-même : recours en matière de droit public
- recours contre la décision administrative qui applique la loi. Le TF observera la loi
mais à l’occasion d’un examen de la décision, il regardera s’il y a une violation de
l’égalité de traitement dans la loi.
Droit à l’égalité ne vaut que pour les règles de droit à l’intérieur d’une même collectivité
publique. On ne peut pas dire que le système vaudois est moins bon que le système
fribourgeois. On doit regarder dans une même collectivité publique ! 
IUR II Aimée ZERMATTEN
55
3. La législation sur l'égalité
On a constaté que la codification de l’égalité de traitement (art. 8 Cst) n’avançait pas
tellement. Il y a l’idée de créer une loi spécifique : loi fédérale sur l’égalité. On fait passer
l’égalité de traitement devant la loi dans la loi. On a maintenant des bureaux de l’égalité (mais
dans de nombreux cantons, quand on doit couper dans le budget, on coupe les subventions de
ces bureaux).
Rapports de travail
Cette loi qualifie l’égalité des rapports de travail dans le droit public et le droit privé. Dans ces
rapports de travail, on a intégré le problème du harcèlement sexuel. On a introduit une
présomption pour la discrimination (à l’employeur de montrer qu’il n’y a pas eu
discrimination). On crée une qualité pour agir des organisations professionnelles.
Lorsque l’Etat est employeur : on va encore plus loin. Trois mesures de promotion de
l’égalité ont été introduites dans la fonction publique.
1) La Procédure administrative (PA) est applicable. Et dans cette PA, on trouve le droit
des administrés (droit de recourir, droit d’être entendu,…)
2) Art. 5 PA : droit à une indemnité pour un refus d’embauche si c’est illicite. Ex : on a
pris un homme et pas une femme et c’était illicite.
3) La procédure de recours est gratuite.
On a le même système avec la loi fédérale sur les handicapés. On mélange l’égalité dans la loi
et devant la loi (art. 8 et art. 4 Cst). On veut éliminer les inégalités de traitement notamment
avec les constructions et les transports.
On a aussi les mêmes idées de procédure : PA, les associations de défense des handicapés
peuvent recourir,…

mercredi 13 mai 2015

L'INTERET PUBLIC ET SON APPLICATION EN DROIT ADMINISTRATIF

Généralités
1. La notion 

42
1.1. La définition et ses éléments
Définition : intérêt (a) considérable (b) qui touche un grand nombre d’administrés (c) et que
ceux-ci ne veulent pas ou ne peuvent pas satisfaire par leurs propres moyens (d).
Caractéristiques :
- c’est principe constitutionnel (art.5 al.2 Cst)
- intérêt public et qualité pour agir : l’intérêt public officiait avant surtout comme gardefou
de l’Etat. Il faut bien le distinguer de l’intérêt de fait avec lequel il y a qualité pour
agir. On a intérêt de fait quand on a qualité pour agir.
Eléments de la définition
a) intérêt : biens de police et autres
b) considérable : qualificatif, pas quantitatif. Est considérable ce qui est suffisamment
important pour motiver objectivement l’intervention de l’autorité publique.
c) grand nombre d’administrés : collectivité. Il n’est pas nécessaire que la majorité des
administrés soient touchés. On entend par là un grand nombre. Grand nombre signifie
ici, la collectivité dans son ensemble. Si on disait la majorité, il y aurait un gros
problème pour les étrangers, les handicapés,… on ne leur accorderait rien. Tandis que
là, on regarde par rapport à la collectivité (par ex. la collectivité des aveugles,…)
d) subsidiarité : par rapport aux administrés. L’Etat prend en charge, intervient que si
l’action des administrés n’est pas suffisante. Mais l’intérêt fiscal de l’Etat ne suffit
jamais.
Distinctions :
- intérêt public et marché public
marché public : contrat de droit administratif entre l’Etat et l’administré.
- intérêt public et tâche publique
tâche publique : ensemble des devoirs confiés par le législateur à l’Etat (buts
nécessaires pour atteindre l’intérêt public). L’utilité publique ne relève pas de l’Etat.
Public :
o implique un intérêt public  mais c’est un devoir, pas un intérêt.
o par le législateur : droit public  mais c’est un devoir, pas un intérêt.
Entre le marché public et la tâche publique, le lien est direct. Le marché public est un contrat.
La tâche publique est un objet de contrat.
Une tâche publique recouvre toujours un intérêt public tandis qu’un intérêt public n’est que
rarement une tâche publique.
Intérêt public et marché public : il n’y pas de lien direct. C’est la tâche publique qui est
l’intermédiaire.
Utilité publique : lorsque les organismes privés font une action particulière au niveau public.
L’utilité publique se distingue de la tâche publique par son origine. Elle vient d’une décision
tandis que la tâche publique provient d’une loi. Attention, il n’y a pas toujours une question
d’intérêt public dans l’utilité publique.
L’utilité publique est faite par un particulier tandis que la tâche publique est faite par l’Etat.
Ex : un théâtre qui ne joue qu’en romanche.
C’est d’utilité publique de faire survivre cette langue et d’apporter de la culture. Mais ce n’est
pas une tâche publique car ce geste est fait par un particulier et pas par l’Etat.
1.2. La difficulté d'une description générale
IUR II Aimée ZERMATTEN
43
Notion :
- l’intérêt public est une notion juridique indéterminée
=> latitude de jugement : le juge s’en tiendra souvent à ce qu’a décidé
l’autorité de 1ère instance. Une grande partie de l’intérêt public a déjà
été vue avec l’autorité de 1ère instance. Souvent d’ailleurs il sera dit :
« l’autorité de 1ère instance est plus à même de statuer sur la décision »
- casuistique de la doctrine
- conséquence procédurale
1.3. L'évolution dans le temps et dans l'espace
Notion :
- beaucoup de nouveau intérêts publics
=> multiplication des conflits (plus on a d’intérêts publics, plus on a de
conflits)
- instabilité de la procédure et intérêt public
=> motif de l’instabilité : révocation
- conditions du respect de l’intérêt public : application correcte de la loi (nouvelle
interprétation de la loi ou nouvelle loi que l’on estime plus correcte) et concrétisation
nuancée de l’intérêt public
Attention il faut distinguer entre la force de chose décidée et l’autorité de chose jugée.
La force de choses décidée est formelle, la décision une fois rendue n’est plus susceptible de
recours.
L’autorité de choses jugée est matérielle et peut être révoquée.
ATF 106 Ia 267 (Peep show, p.79, polycopié) :
L’intérêt public évolue et n’est pas le même sur tout le territoire suisse. Cet ATF se fonde sur
l’intérêt public qu’il concrétise (consid. 3b). On prend le critère d’une personne normale :
pour le citoyen lambda st-gallois, ça le gène que la femme soit considérée comme un objet.
p.156 : à la fin de l’ATF, le TF donne le détail de l’intérêt public.
Aujourd’hui, sûrement que l’on accorderait une autorisation avec des conditions mais en tout
cas pas de refus catégorique. Aujourd’hui, on prend plus en compte la protection des
travailleurs du sexe.
2. Intérêt public et intérêt fiscal
Les intérêts privés ne recouvrent pas que ceux des particuliers. L’Etat aussi peut avoir un
intérêt privé. L’intérêt privé de l’Etat c’est son intérêt fiscal.
Défintion : intérêt de l’Etat à augmenter ses recettes et/ou réduire ses dépenses.
Normalement, on retiendra un intérêt fiscal dans des cas limités, dans des situations crasses.
On retient plus facilement l’intérêt public. En doctrine, il y a une controverse : certains
auteurs estiment que l’intérêt fiscal est un intérêt public. Le TF est contre cet avis.
Exemples de cas limites :
Expropriation et refus de l’Etat de mettre en place une infrastructure.
Dans ce cas, il n’est souvent pas facile de distinguer entre l’intérêt fiscal et l’intérêt public.
Souvent c’est sur un terrain privé que se passera l’expropriation car c’est plus simple
d’exproprier le propriétaire. Souvent, on préfère également donner à un particulier 
IUR II Aimée ZERMATTEN
44
l’exploitation de ce terrain. Ici, l’intérêt fiscal ne suffit pas donc on confie l’exploitation à un
particulier.
Refus de l’Etat de mettre en place une infrastructure. L’Etat dira : je n’ai pas d’intérêt fiscal
(ce qui est plus ou moins valable). Ce qui comptera davantage c’est que l’infrastructure que
l’on demande réponde à un intérêt public.
3. Les conflits d'intérêts
3.1. Intérêts publics et privés (des particuliers)
- l’intérêt public n’est pas forcément prépondérant
o mise en balance ou pondération « pesée »
o principe de coordination en droit de l’environnement
coordination matérielle : tous les intérêts publics doivent être pris en
compte par une organisation faîtière
coordination formelle : organiser la procédure avec le préavis des
services. L’autorité ne peut pondérer que lorsqu’elle a eu tous les
préavis.
- tenir compte de l’intérêt privé des particuliers
Ex : construction d’un parking :
☺ : améliorer le trafic, meilleur marché pour les places de parc (plus il y a de places, plus les
tarifs vont baisser)
: on ne veut pas perdre de place pour l’habitat, le promoteur devrait avoir le pouvoir d’user
de son bien comme il l’entend
Ex 2 : ouverture des magasins le soir :
Intérêt public : tranquillité des voisins
Intérêt privé : pour le manager des magasins, il pourrait faire plus de profits, avoir une
clientèle plus large.
ATF 117 Ia 302 p.84 : consid. 4b et 4c.
Consid. 4b : élément à prendre en compte dans l’aménagement du territoire. L’intérêt privé de
l’agriculteur en espèce (il en allait de la pérennité de son exploitation) est supérieur à l’intérêt
public (l’intérêt public réel n’est pas suffisant).
3.2. Plusieurs intérêts publics
Conflits dans les marchés publics :« mieux-disant » ou soumissionnaires locaux. Pour choisir,
il y a deux principes :
- mieux disant : rapport qualité-prix
- soumissionnaires locaux : souvent plus chers et c’est pour ça qu’on doit les pondérer.
Conflits dans d’autres domaines : ex : ATF 105 IA 91 Plüss p.87 : tranquillité contre libre
expression d’opinion politique. On doit prendre en compte des critères objectifs (l’importance
de la manifestation dans le débat doit être prise en compte)
n.b : l’administré peut invoquer l’intérêt public

mardi 12 mai 2015

L'effet anticipé Rétroactivité en droit français

L'effet anticipé
Notion : l’effet anticipé n’est pas de la rétroactivité. La rétroactivité touche à loi actuelle
tandis que l’effet anticipé porte sur la loi future. La loi n’est pas en vigueur mais on lui donne
déjà un effet.
Origine : cela vient du droit et de la pratique de l’aménagement du territoire.
Définitions :
Effet anticipé négatif : effet anticipé par lequel l’administration renonce à se prononcer et
bloque la situation actuelle. La nouvelle loi interdisant ce que l’actuelle autorise.
Ex : on interdit à l’administration de faire des actes pour lesquels on lui avait donné une
autorisation (art. 1 LATEC)
Ex : on empêche une administration de construire car ce ne sera pas conciliable avec la
nouvelle loi
Ex : situation dans laquelle il est prévu qu’un nouveau plan d’aménagement va entrer en
vigueur et on le suspend car la nouvelle loi ne le permettra pas (art. 83 LATEC)
Effet anticipé positif : (très rare) effet anticipé par lequel l’administration autorise ce que la loi
actuelle interdit, mais ce que la loi future admet.
Conditions de validité :
- Exigence d’une base légale (projet de loi. Le projet doit avoir au moins été présenté au
Parlement. Si le projet est encore dans les tiroirs de l’administration, ça ne jouera pas).
- Limite temporelle : dans la LATEC : pas plus de 6 ans
Dans d’autres domaines (≠ aménagement du territoire), on peut envisager une durée
plus courte.
Effets de la décision :
Décision accordant l’effet anticipé :
- si la loi est modifiée dans le sens prévu : la situation résultant de la décision perdure.
- Si la loi n’est pas modifiée ou si elle n’est pas modifiée dans le sens prévu :
l’administré reprend sa situation originelle.
2. Le changement de législation en cours de procédure : droit transitoire : et
3. L'entrée en vigueur des ordonnances administrative
Il faut distinguer entre :
- revirement de jurisprudence : le TF change sa jurisprudence
- changement de législation : la loi change pendant la procédure
IUR II Aimée ZERMATTEN
41
Procédure administrative classique : on fait une requête et l’administration statue là-dessus.
On peut faire opposition à la décision de 1ère instance. On peut encore faire recours au tribunal
administratif. Et ensuite on pourra même encore faire recours au TFA (à ce stade ce sera la
4
ème décision).
Ce n’est pas pareil quand on intervient pendant le changement de procédure. On doit voir s’il
y a du droit transitoire. Si c’est le cas, c’est lui qui va s’appliquer.
Objet :
quelles règles applicables ?
dans quelle hypothèse ?
à quel moment ?
Caractéristique : ces lois du droit transitoire sont très lacunaires.
Mais c’est rare que l’on se fonde sur le droit transitoire.
Deux règles :
1) maxime d’office / 1ère instance
2) principe dévolutif du recours / instance de recours
Maxime d’office :
Le juge applique le droit en vigueur au moment où il statue. La fonction de la maxime
d’office est donc de suppléer au droit transitoire. On y fait obstacle lorsque la BF ou la lex
mitior s’y oppose.
Pour la BF, ne pas oublier qu’il faut les 7 conditions (c’est assez rare que ça marche).
Pour la lex mitior, on applique la loi la plus favorable à l’administré.
Effet dévolutif :
En instance de retour : l’autorité saisi du recours peut revoir l’affaire en fait et en droit.
L’autorité tranche selon le droit en vigueur lorsque la décision contestée a été rendue. On va
voir si l’autorité de 1ère instance a bien appliqué le droit. Il peut y avoir opposition à ce
principe quand l’intérêt public l’exige.
Ex : autorisation donnée pour une gravière. Les voisins font recours. Entre temps la loi a
changé et on a décidé qu’il fallait appliquer le nouveau droit car cette gravière constitue une
menace pour l’eau potable.
Principe d’application immédiate :
En droit de l’environnement. La loi doit être appliquée dès son entrée en vigueur. Ici, on a
donc du droit transitoire. C’est une spécificité du droit de l’environnement. 

lundi 11 mai 2015

Rétroactivité en droit français

Le rappel du système
Quels sont les conditions de la rétroactivité (la rétroactivité s’applique exceptionnellement) ?
Quand est-ce que la question de la rétroactivité se pose ?
Il y a plusieurs concepts à ne pas confondre :
- rétroactivité proprement dite
- rétroactivité improprement dite
- absence de rétroactivité
- application immédiate de la loi
- changement de la loi en cours de procédure
- changement de pratique
Dans tous ces cas, c’est toujours une question d’application de la loi dans le temps.
Rétroactivité proprement dite : application d’une règle de droit à des faits entièrement
révolus avant l’entrée en vigueur de la loi.
Rétroactivité improprement dite: application d’une règle de droit à son entrée en vigueur à
un état de fait qui a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi mais qui se prolonge
sous la nouvelle loi ou se répète sous celle-ci. On dit parfois qu’il y a apparence de
rétroactivité alors qu’en réalité il n’y a pas de rétroactivité  Absence de rétroactivité.
Changement de la loi en cours de procédure : la loi change pendant la procédure. Ici, un
recours a été déposé avant le changement de la loi. Est-ce que l’autorité de 1ère instance doit
appliquer la nouvelle loi ou la loi qui était en vigueur au moment du « dépôt » du recours ? Si
une autorité applique la nouvelle loi (entrée en vigueur trois jours avant la décision), on
applique immédiatement la loi, c’est un cas d’application immédiate de la loi. Quand il y a
des changements en cours de procédure, la question à se poser si on doit appliquer la loi
immédiatement ou non. (c.f : changement en cours de procédure)
Changement de pratique : l’autorité fait une application différente avec la même loi. Ce
n’est pas un problème de rétroactivité mais c’est seulement un changement de méthode de la
part de l’administration.
Ex : on donne des autorisations pendant des années puis après on ne les donne que
difficilement (l’administration va être beaucoup plus sévère pour ces autorisations).
Pour le citoyen ordinaire c’est comme si on changeait la loi. Donc, on devra examiner ce
changement de méthode sous l’angle de la bonne foi.
Conditions de validité de la rétroactivité proprement dite : en soit, la rétroactivité n’est
pas permise car selon l’art.1 Tit. fin. CC : on ne peut pas appliquer à des faits antérieurs une
loi nouvelle. Pour donner à une loi un effet rétroactif, il faut :
- que la nouvelle loi soit plus favorable à l’administré (on n’a pas de problème avec ce
cas)
- ou si la nouvelle loi est défavorable à l’administré :
o la rétroactivité doit être prévue dans la loi soit expressément, soit
implicitement (exigence de base légale)
o on doit limiter la rétroactivité dans le temps (on doit le dire dans la loi) et cela
jusqu’au moment où les administrés pouvaient valablement s’attendre à un
changement de loi. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
39
o il faut des motifs justificatifs (pertinents) donc un intérêt public qui justifient
que l’on porte atteinte à l’intérêt privé du citoyen.
o on doit respecter le principe de l’égalité de traitement : tous les états de fait
doivent être soumis à la rétroactivité et pas seulement certains.
o il faut respecter les droits acquis (droit acquis : moyen de dire à l’Etat, je suis
protégé contre un changement de la loi). Rappelons que les droits acquis sont
rares.
Différence entre rétroactivité proprement dite et rétroactivité improprement dite :
Ex : taxation fiscale : les taux ont augmenté pour l’année 2007. Une personne dit mon revenu
a été acquis avant l’entrée en vigueur de la loi (augmentation des intérêts) c’est à dire en
2006. Les tribunaux disent que c’est une rétroactivité improprement dite. L’administré lui
répond que non car il n’a à payer à ce nouveau taux de 2007 mais au taux où il a gagné son
argent c’est-à-dire au taux 2006. La réponse de l’administration est que ce qu’on assujettit
c’est ce qu’on a gagné après la loi donc en 2007. Les calculs avec le taux de 2006 sont juste là
comme base pour calculer les revenus de l’année précédente. Sinon sur quoi on se base pour
taxer l’année suivante ? Tout ça ressemble à de la rétroactivité mais ce n’est pas de la
rétroactivité.
2. Une illustration en matière administrative et 3. L'admissibilité
Ex : arrêt p.75 à 78 : problème de taxe d’épuration des eaux.
 1989 A 1991 1992
1989 : acquisition de l’immeuble par X
1991 : autorisation donnée d’agrandir l’immeuble. Le propriétaire (X) procède donc à un
agrandissement de l’immeuble.
1992 : établissement cantonal du bâtiment, on va réévaluer sa valeur
A : règlement sur l’épuration des eaux : mécanisme en vertu duquel on a réparti sur une
période de 20 ans des contributions pour une nouvelle STEP. Tous les citoyens de
1981 à 2001 doivent payer chaque année un montant en fonction des m2
 de leur
habitation pour financer cette STEP.
En 1992, la commune envoie à X un bordereau (facture). Comme il agrandit sa maison, il
devra payer davantage. La commune lui envoie une 2ème lettre et lui dit qu’il doit aussi payer
une taxe de rattrapage pour les années où il n’a pas cotisé. Ainsi, X va devoir payer pour le
laps de temps 1981 à 1991. Il va payer donc plus (agrandissement) et également pour la
période où cet plus-value due agrandissement n’a pas été payé (donc de 1981 à 1991). X dit
qu’en 1981, il n’était même pas encore propriétaire et qu’en outre, le règlement a été modifié
en cours de route (période A : entre 1989 et 1991).
Le tribunal dit c’est une rétroactivité improprement dite (consid.5 p.247 de l’arrêt). Le
tribunal dit ce n’est qu’une base de calcul. On utilise comme base de calcul des éléments
antérieurs (p.248).
Cet émolument est important pour l’égalité de traitement. Une personne qui transforme sa
grange en belle maison après 19 ans payerait sinon que pendant une année et aurait ainsi une 
IUR II Aimée ZERMATTEN
40
plus-value sur sa maison car la STEP est neuve. Ce ne serait pas juste pour les autres qui ont
payé pendant 20 ans.
On prend la valeur nouvelle de l’habitation et on dit que c’est comme si c’était pareil avant.
La nouvelle valeur nous sert de base de calcul. Ce n’est donc qu’une apparence de
rétroactivité.
II. Les autres questions 

dimanche 10 mai 2015

Comment doit-on interpréter une notion juridique indéterminée

Comment doit-on interpréter une notion juridique indéterminée ?
- aucune méthode n’est exclue par le droit administratif
- ces moyens sont :
o sens et but de la disposition (interprétation littérale)
o place de la disposition dans l’ordre juridique (interprétation systématique)
o selon la genèse de la législation (interprétation historique). La volonté initiale
du législateur est prise en compte.
o interprétation basée sur des valeurs, intérêts que la loi protège
- ordre entre ces différentes méthodes :
1) interprétation littérale
2) interprétation historique
3) interprétation systématique
4) interprétation téléologique
- dans tous les cas, il ne faut pas oublier l’intérêt public ! Jamais le législateur n’aurait
pu vouloir une loi violant l’intérêt public.
- C’est une question de droit (≠ question de fait, d’opportunité) ! C’est justement pour
ça que le tribunal administratif se demande s’il va revoir complètement l’interprétation
de l’autorité de 1ère instance. Comme il va revoir ça avec retenue, on parlera de
latitude de jugement.
Il ne faut pas confondre cette interprétation avec l’interprétation de la décision administrative. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
37
ATF 130 II 65 consid. 4.2 :
JA C.60.48 p.68 polycopié : interprétation de la notion d’apprenti. On demande une
subvention pour une salle de gym. C’est OK. Mais ensuite, la commune baisse la subvention
de 40%. Elle dit que la salle n’est pas utilisée que par des apprentis mais également par des
élèves en formation élémentaire. On doit donc comprendre, ici, qu’est-ce que la notion
d’apprenti englobe.
A voir avec attention le consid. 5.2, 2e
 § ; consid. 5.1 : résumé de la méthode.
3.4. Les limites
Excès ou abus du pouvoir d’appréciation : interprétation insoutenable du texte légal car cette
interprétation sort manifestement du sens qui peut être donné à la notion en vertu de la loi.
Avec l’abus, interprétation insoutenable car :
- interprétation choisie pour des motifs sans pertinence
ou
- interprétation incompatible avec la disposition d’une autre loi
Pour savoir si on a un excès ou un abus, on va utiliser les mêmes critères que précédemment :
1) inégalité de traitement
2) constatation de la violation du principe de
3) constatation de la violation du droit d’être entendu
arrêt de Flims p.63 à 67 polycopié : M. Walter veut construire un chalet sur un terrain. Pour
construire, il faut pouvoir accéder au bâtiment. L’équipement (art. 19 LAT) dit ce qu’est
l’équipement minimum. Le droit cantonal des précise quel est équipement et ici, la loi
cantonal des Grisons précise l’accès pour cet équipement (elle est beaucoup plus exigeante
que la LAT). A ce sujet, Art.45 LC (Grisons) : « installations nécessaires pour l’accès » (c’est
une notion juridique indéterminée). C’est les communes qui doivent voir quand l’accès est
suffisant ou non. En Suisse, on ne peut pas décider qu’il n’y ait pas d’équipement (par
exemple, décider qu’il n’y ait pas d’eau, pas de toilettes,…). L’Etat dans ce cas prend en
charge les besoins des citoyens.
p.64 : la commune aura sûrement refusé l’accès. On va donc au tribunal administratif (TA)
casse la décision communale qu’il juge arbitraire ou … (voir les trois critères ci-dessus). La
commune décide d’aller au TF et va dire que le fait que le TA annule sa décision représente
une violation de l’autonomie communale. La commune fait donc un recours de droit public.
Pour ce type de recours, elle a besoin d’un droit constitutionnel, en invoquant la violation de
l’autonomie communale, elle invoque une violation d’un droit constitutionnel.
consid. 4 p.65 : ce qu’on va devoir examiner c’est si la commune avait une latitude de
jugement sur cette notion d’accès. Ici, on voit que OUI. On va donc voir si son interprétation
a été abusive.
A voir consid. 6 et 7. 

samedi 9 mai 2015

Les correctifs à la légalité

   Les correctifs à la légalité 
IUR II Aimée ZERMATTEN
33
1. Les correctifs en général
Voir tableau p.15
Du point de vue de l’Etat vers le citoyen :
- mécanismes dans la loi
o liberté d’appréciation (dans l’application de la loi)
o latitude de jugement (dans l’interprétation de la loi)
- mécanismes praeter legem
o clause de police : on prend des décisions sans loi. C’est une forme
d’assouplissement, elle est puissante mais rare.
o arbitraire (malgré la loi) : il existe quelques cas où le TF dit la loi est très claire
et elle doit s’appliquer mais si j’applique cette loi, le résultat sera arbitraire
(déraisonnable). Donc le TF va pouvoir s’écarter de la loi.
Ex : loi forçant un propriétaire de bateau à payer une taxe alors que ce dernier
n’a plus de bateau.
Rappelons que l’arbitraire est rarement utilisable.
Du point de vue de l’administré :
- BF : correctif à la légalité mais il y a sept conditions à remplir pour la BF. Si ces
conditions sont remplies même si la solution est contraire à la loi on va l’accepter. La
légalité s’efface face à l’intérêt privé (par ex.)
- droit acquis : c’est en quelque sorte une BF qualifiée. C’est une institution qui résiste
à la loi. On va dire à l’Etat : cette loi ne m’est pas applicable car on me l’a promis.
- effet anticipé (≠ effet immédiat, ≠ rétroactif) : c’est un correctif à la légalité. On le
définit comme un moyen de faire appliquer la loi avant son entrée en vigueur.
Ex : le propriétaire d’un terrain en pente veut construite un chalet de deux étages. La
loi permet deux étages et un toit. L’administration cependant n’est pas d’accord et elle
lui refuse le permis de construire. Selon elle, il y a parfois des cailloux et des sapins
qui tombent donc c’est trop dangereux de construire à cet endroit. Donc il faut dézoner
(interdire la construction). L’administration, ici, interdit sans loi car il y a effet anticipé
des plans d’aménagements.
- Exception au principe « pas d’égalité dans l’illégalité »
Ex : on va se demander si un chalet construit de manière illicite (dans notre exemple
ci-dessus, un chalet construit avec trois étages) permet aux autres de construire leur
chalet de la même manière (dans l’illicéité) en arguant qu’ils en ont aussi le droit
puisqu’un chalet a déjà été construit de la sorte.
Normalement, c’est impossible, on dit qu’il n’y pas d’égalité dans l’illégalité.
Il y a cependant une exception lorsque l’administration persiste dans la violation de la
loi (elle permet l’illégalité). Dans ce cas, c’est possible.
2. La liberté d'appréciation
2.1. La notion
Attention à la terminologie qui est fluctuante.
La liberté d’appréciation est liée à l’application de la loi.
Définition : C’est la faculté octroyée aux organes étatiques de choisir entre plusieurs
solutions quand ils appliquent la loi. C’est un synonyme d’opportunité. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
34
L’opportunité est d’ailleurs un usage de la liberté d’appréciation.
Explication de la définition :
Faculté de choisir : elle est relative car le pouvoir est contrôlé. On indique quel est le choix.
Cela n’a rien à voir avec l’administration discrétionnaire qui ne donne pas seulement la
faculté de choisir entre plusieurs solutions mais de choisir entre n’importe quoi.
Faculté octroyée aux organes de l’administration : elle n’est donc pas octroyée aux organes
de recours. C’est la caractéristique de l’autorité administrative.
L’administration doit être perçue comme une pyramide. Tant qu’on reste dans la pyramide
pour faire recours, on va bénéficier de la liberté d’appréciation. Mais si on sort de la pyramide
et qu’on va au tribunal (Tribunal administratif), on n’aura pas de liberté d’appréciation car il
n’y aura pas d’examen de l’opportunité (77,78 CPJA ; 104 OJ : pas de recours en
opportunité). Pour un recours administratif dans l’administration, on aura pour les faits,
l’examen de l’opportunité : 44ss PA (voir surtout l’art. 49 PA).
Faculté d’agir ou de s’abstenir : l’administration est libre (≠ liée) quand la loi contient des
phrases du type : « l’Etat peut », « l’administration statue librement »,… Par ces formulations,
le législateur veut montrer que l’Etat est libre d’octroyer ou non.
La deuxième liberté est le choix entre plusieurs solutions données par le législateur.
Ex : choisir la sanction parmi les « solutions » données par le législateur (ex : renvoi, blâme,
amende lors d’une tricherie aux examens.
Il y a un ? (point d’interrogation) à état de fait car certains auteurs disent aussi que la liberté
d’appréciation se trouve dans notre façon d’apprécier les faits (Zufferey est contre…).
Attention : on parle de la liberté dans l’application de la loi mais pas de la liberté
d’appliquer ou non la loi !
2.2. Les limites
(Tableau 15 en bas)
Il y a deux cas : l’excès et l’abus
Il faut faire attention à la terminologie !
L’art. 49 PA ; 104 OJ ; 77 CPJA sont des dispositions qui énumèrent les griefs pour faire
recours. Dans un mémoire de recours on aura deux parties principales :
- les griefs : violation du droit, constatation des faits, opportunité
- la conclusion (partie très importante) : contient ce qu’on demande
La violation d’un droit, on peut l’invoquer y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation. Il y a justement une petite controverse sur les termes liberté et/ou pouvoir
d’appréciation. Quand on parle des sanctions pour excès ou abus, on doit dire pouvoir
d’appréciation. Certains auteurs pensent que liberté d’appréciation et pouvoir d’appréciation
sont deux choses distinctes. Zufferey est de l’avis contraire.
Excès négatif : déf : l’autorité n’utilise pas la faculté que la loi lui donne. On a le droit de
choisir mais on a l’obligation de choisir.
Ex : L’administration pense qu’elle est liée et elle dit : il n’y a pas besoin de motiver que
l’examen du permis de conduire coûte 150 CHF. Mais en fait, il n’est pas dit dans la loi que
c’était 150 CHF, la loi donne juste une fourchette. Et si l’administration dit qu’elle est liée,
elle fait ici un excès négatif de son pouvoir d’appréciation. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
35
Ex : ATF 96 I 550 : il est question d’attribuer un territoire de chasse entre deux groupes de
chasseurs (tout deux candidats à l’acquisition de ce territoire). L’autorité ne sait pas comment
choisir entre ces deux groupes. Elle décide de mettre les billets dans un chapeau. Le groupe
qui a perdu attaque la décision. Le TF casse la décision et dit qu’on ne peut pas laisser le sort
choisir.
Excès positif : déf : l’autorité choisit une solution que la loi ne prévoit pas. On outrepasse le
cadre législatif.
Ex : l’autorité accorde une dérogation alors que la loi ne le prévoit pas. Par exemple, on dit
que pour installer des tables et des chaises dans la rue pour faire une terrasse, il faut une
autorisation. Le Mc Do veut faire une terrasse mais il n’a pas le temps de demander une
autorisation. L’administration dit : « bon, OK, ça va pour cette fois. ». Dans ce cas, elle
déroge à la loi alors que la loi ne prévoit aucune dérogation !
Ex : la commune décide de créer une zone piétonne alors que la loi ne le prévoit pas.
Ex : avec notre exemple précédent du coût de l’examen du permis de conduire, l’autorité
dépasse ou va en dessous de la fourchette.
Abus de la liberté d’appréciation : déf : l’autorité respecte les limites et le cadre. Mais la
liberté est utilisée d’une manière inadaptée (injustifiée, inadéquate).
Il y a cinq critères pour apprécier cela :
1) inégalité de traitement
2) constatation de la violation du principe de proportionnalité (≠ critère cumulatif mais
il peut l’être)
3) constatation de la violation du droit d’être entendu
4) motivation insoutenable dans les faits (≠ compréhensible non par rapport au droit mais
par rapport aux faits)
5) arbitraire (non seulement la solution est insoutenable mais elle aboutit à un résultat
insoutenable)
Ex : une commune ne finit pas un trottoir car un propriétaire de la rue concernée par ce trottoir
ne veut pas payer la plus-value que va coûter ce trottoir.
Ex : la législation sur les douanes donne le droit à certaines entreprises d’avoir des entrepôts
douaniers. Ikea voulait un tel entrepôt, mais l’autorité n’était pas d’accord : ATF 112 Ib 13.
Le Tf dit qu’il n’est pas abusif de ne pas accorder à Ikea cet entrepôt douanier.
3. La latitude de jugement
3.1. La notion
≠ liberté d’appréciation
On est dans la marge d’appréciation.
Déf : C’est la faculté octroyée aux organes administratifs de choisir entre plusieurs
interprétations d’une notion juridique indéterminée (le législateur a voulu être imprécis).
Faculté : oui, mais elle n’est pas absolue. On est dans un cadre de liberté beaucoup plus
restreint que pour la liberté d’appréciation. L’interprétation de la loi c’est le propre de la
légalité.
La tâche principale d’un tribunal administratif c’est d’interpréter la loi (contrôle de la
légalité). Donc, la latitude de jugement n’intervient seulement quand le tribunal laisse une
certaine liberté à l’administration. Ce n’est pas le législateur qui donne cette liberté mais le
tribunal. Le législateur a juste été imprécis (et il voulait être imprécis). 
IUR II Aimée ZERMATTEN
36
Faculté de choisir entre plusieurs interprétations. Mais on ne sais pas lesquelles. La loi en
nous dit rien sur ces choix.
3.2. Les notions juridiques indéterminées
Interprétation d’une notion juridique indéterminée : le législateur considère que l’autorité
(par ex : l’autorité de première instance) est plus en mesure que le tribunal de donner à cela un
sens déterminé.
C’est une question de droit.
Le tribunal exerce son pouvoir de contrôle de la légalité avec retenue.
C’est rétrospectif : ce n’est qu’au moment du recours au tribunal administratif que le tribunal
va dire, je suis moins bien placé que l’autorité de 1ère instance pour donner un sens à cela. Ce
n’est qu’à ce moment-là que l’on voit qu’il y avait latitude de jugement
Ex : utilisé pour les preuves de moralités (appréciation) (par exemple pour ouvrir un café).
Ex : aptitude d’un automobiliste de conduite avec sécurité (OCR). Ici, c’est l’autorité de 1ère
instance (service automobile) qui est le mieux à même d’examiner cette aptitude.
Ex : dans la législation, il y a des règles techniques (par ex : « règles de l’art »). Les tribunaux
vont voir comment le préfet a compris ce terme.
Ex : avec le besoin démontré. On montre qu’on a droit à tant de patentes de ramoneur dans le
canton. Il y a une notion de besoin qui est génératrice de latitude de jugement.
Ex : avec les cas bénins. Dans un cas bénin, on peut renoncer à toute sanction. Quand est-ce
que c’est bénin,… Pour dire cela, on a une certaine liberté.
Ex : art. 3c LB : garantie d’activité irréprochable pour les banquiers.
Ex : maison aux couleurs du drapeau des USA. C’est beau ou non ? Le préfet a dit que ce
n’était pas assez vilain pour faire repeindre.
3.3. L'interprétation en droit administratif

vendredi 8 mai 2015

des principes en matière de légalité

Le rappel des principes en matière de légalité
1. La suprématie de la loi
1.1. Le principe
La loi est suprême : obligation pour tous les organes de l’Etat à se soumettre à la loi.
Par la loi, on entend toutes les lois (Constitution, loi au sens formel, loi matérielle ou même
droit au sens dérivé).
L’obligation de se soumettre est un principe, donc on aura des exceptions.
Les organes de l’Etat, ce sont les trois pouvoirs.
On se demande si l’organe législatif est assujetti à la loi ? Le Parlement doit-il respecter la
loi ? Peut-il faire une loi qui lui interdirait de la changer pendant une durée de 10 ans ?
On s’intéresse au pouvoir judiciaire. Le juge, lui, est bien entendu soumis à la loi. Si on a
inventé le recours c’est pour vérifier que la décision administrative respecte la loi applicable.
1.2. Les exceptions
IUR II Aimée ZERMATTEN
24
On se demande quand même si l’administration doit respecter la loi et si oui jusqu’où ?
(On trouve un résumé de la réponse à l’art. 10 CPJA. Dans certaines CPJA, il existe des petits
chapitres sur cette question.)
La réponse à notre question est oui. Oui, l’administration doit appliquer la loi sauf si elle
démontre que la loi est irrégulière. Mais ce texte n’a réellement de portée que pour les
tribunaux administratifs, autrement il n’y a quasiment pas d’actes d’application de ce texte.
Regardons maintenant les rapports entre Confédération et Cantons :
Respect du droit fédéral par l’administration cantonale ou communale ?
OUI, complètement. C’est même la raison d’être du recours de droit administratif ou du
tribunal. On a des échelons qu’on gravit : Canton  Confédération :
Office cantonal de séjour pour les étrangers > Direction cantonale > Tribunal administratif cantonal > TF
Le TF est au sommet. Recours de droit administratif car dès le début, l’enjeu est de niveau
fédéral (ici séjour pour les étrangers). Tout le long, l’objet de la contestation c’est du droit
matériel fédéral. Le TF peut donc vérifier (TF est comme un garant) que son droit (le droit
fédéral) est appliqué de manière conforme jusqu’au fond de la vallée d’Albinen. Mais, ça
prend toujours un peu de temps pour que certaines chose arrivent jusqu’au fond du canton.
Car le canton va prendre du temps pour la loi d’application.
Respect du droit cantonal par l’administration fédérale ?
Les services de la Confédération doivent appliquer le droit local. Pas de territoire propre pour
l’Etat Confédération. Le bâtiment de la Confédération est totalement englobé dans le canton,
soumis à la législation cantonale. La Confédération doit respecter le droit des cantons et des
communes sauf si ces dispositions entravent à l’excès l’accomplissement d’une tâche
fédérale.
ATF 121 II 8 (pas à lire)
Ex : avec une forteresse militaire qu’on a acheté. On aimerait la modifier en un hôtel. On
demande donc une autorisation à la commune. Mais on a un problème cette forteresse ne
figure sur aucun document car dans la jurisprudence, il y a longtemps, on considérait que la
loi cantonale ou communale portait entrave à ce droit fédéral supérieur.
Idem pour la pose de ligne téléphonique (ATF 103 I 443), les centrales nucléaires, les lignes
CFF, l’entreposage des déchets nucléaires dans un canton,…
On considère ainsi dans ces domaines (spécifiques) que le droit fédéral est supérieur et que
donc on ne doit pas se soumettre au droit local (droit cantonal, communal).
Aujourd’hui, il y a une nouvelle procédure qui oblige que le canton, la commune soient
entendus.
2. L'exigence de base légale (ou réserve de la loi)
2.1. La notion
L’exigence de base légale subordonne à l’existence d’une législation la validité des actes
administratifs.
Pourquoi ? Car nous sommes dans un Etat de droit. A l’origine de l’Etat de droit, il y a un
pouvoir. Et le citoyen veut que ce pouvoir soit exprimé au moyen d’une loi.
Ainsi, il y a trois objectifs poursuivis :
1) prévisibilité : prévoir le régime applicable (si on investit du temps, de l’énergie, de
l’argent, c’est toujours dans la perspective de recevoir plus ou autant que ce qu’on a
investi plus tard [bénéfice futur]) 
IUR II Aimée ZERMATTEN
25
2) transparence du régime : il faut que l’on comprenne pourquoi on a tel besoin
d’autorisation (ex : avoir dix-huit ans pour le permis de conduire)
3) égalité de traitement : la légalité (loi) permet de vérifier l’égalité parce que la loi est
un acte général est abstrait (pour nous, s’il est inscrit dans un acte juridique M. Müller,
ce n’est pas un loi car dans ce cas elle n’est pas générale mais individuelle [destinée à
M. Müller])
Il y a une espèce de slogan autour du trop d’Etat, trop de lois de la part des journalistes.
Nous, juristes, sommes d’un formalisme total et cela coûte cher. Mais c’est le prix à payer
pour nos trois objectifs. Pour que tout fonctionne bien, on a vraiment besoin de toutes ces lois
(même si elles sont nombreuses). Cela n’empêche qu’en Suisse, nous sommes vraiment
pointilleux (c.f : article sir la taille de la chambre à air d’un œuf : « au moins 9mm ») ☺
L’égalité est un principe donc elle ne permet pas de recours de droit public tout seul (on
pourra l’invoquer avec un droit [matériel constitutionnel] comme par exemple la liberté
économique). Il y a une exception à cela, c’est en matière fiscale (impôts, redevances,…) où
la légalité est un principe qui fonde l’égalité à lui tout seul.
2.2. Base légale formelle et matérielle
Base légale formelle : subit une procédure législative. En droit fédéral c’est la loi. En droit
cantonal c’est la loi ou parfois un arrêté du Parlement cantonal. Et en droit communal, c’est le
règlement communal adopté soit par le Parlement communal (conseil général) soit par les
citoyens.
Base matérielle : adoptée par un organe autre que l’organe législatif (ex : ordonnances)
Selon le principe de l’art. 36 Cst, les restrictions graves doivent être comprises dans une
loi (base légale formelle).
2.3. Le contenu (densité normative)
On n’a pas de définition. La densité normative désigne le niveau de contenu dans une loi.
C’est la preuve que la légalité porte sur la base légale mais aussi sur son contenu.
Une base légale doit au minimum porter sur les trois éléments suivants :
1) personnes visées
2) biens touchés ou susceptibles de l’être
3) moyens (instruments) dont dispose l’administration
Ex : je suis stagiaire au département cantonal de justice, on me dit de faire une loi sur la
profession d’antiquaire. Ma loi devra au minimum comporter ces trois éléments
susmentionnés. Pour le 2) par ex : activité d’antiquaire ; pour le 3) veut-on un examen de
capacités, exiger des diplômes, un inspecteur, y a-t-il un appareil de sanctions prévu,… ?
Dans certains cas, la densité normative doit être accrue. Quand cela ?
(à prendre avec des pincettes)
On devrait normalement répondre ça dépend des cas. Mais on peut dire que la base légale
doit être particulièrement claire et nette si elle porte une atteinte particulièrement grave à
des droits fondamentaux ou si elle porte atteinte à la propriété et à toutes les libertés
individuelles. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
26
3. La base légale dans les divers domaines de l'activité administrative
Avec la base légale il faut toujours se poser deux questions :
1) la base légale est-elle matérielle ou formelle
2) la base légale a-t-elle une densité normative suffisante ?
Aujourd’hui, on constate une grande évolution dans la jurisprudence, on n’a encore aucune
stabilité dans ce domaine (à cause des ces évolutions justement). Par exemple, avant on disait
que pour l’administration de prestations, on n’avait pas besoin de base légale alors que
maintenant on dit que si.
On essaie de rassemble des cas concrets et d’en tirer un exemple-type que l’on va pouvoir
appliquer par la suite (induction à partir d’un cas concret).
On a, à priori, une exigence renforcée de la légalité dans 4 cas :
1) avec une délégation législative
2) en matière de propriété
3) en matière de liberté économique
4) en matière de fiscalité
On a plusieurs activités administratives, mais il y a plusieurs façon de les classer :
Administration restrictive : il s’agit de toute l’activité de l’administration qui exerce son
pouvoir de police et qui restreint nos libertés, nos activités (ex : ne pas rouler à plus de
120km/h sur l’autoroute).
Administration auxiliaire : il s’agit de l’activité administrative qui est utile voire nécessaire
au fonctionnement de l’Etat (ex : voiture de fonction pour l’adjudant de la police)
Administration de prestation : ensemble des activités par lesquelles l’Etat effectue des actes
matériels (ex : l’Etat achète, paie,…)
Administration de promotion : activités par lesquelles l’Etat aide les citoyens. Notion
d’Etat providence (ex : subventions)
Redevances : obligations financières des administrés en faveur de l’Etat (ex : impôts,…)
3.1. Dans l'administration restrictive
On est en principe exigent avec la base légale. On exige une base légale formelle avec une
grande densité si :
- on touche à la propriété
- on touche à la liberté économique
- il s’agit d’une autre atteinte mais elle est grave
Ex : avec la propriété :
A) Expropriation : par une décision administrative, on supprime l’acte de propriété d’un
citoyen. Il est impossible d’exproprier sans base légale formelle qui soit très dense. On 
IUR II Aimée ZERMATTEN
27
trouve d’ailleurs des lois fédérales, cantonales sur l’expropriation, sur l’aménagement du
territoire. On peut aussi regarder dans les plans communaux.
Tiers ou quart légal : on décide de nous prendre un bout de notre jardin pour construire une
route, On va donc nous rembourser le prix de ce bout de jardin à sa valeur sur le marché
(valeur vénale) et on rajouter le tiers ou le quart du prix pour le tort-moral.
Ainsi, le législateur nous montre combien la propriété privée est importante à nos yeux !
B) Aménagement du territoire : il a fait avancer le droit administratif car on a eu de nombreux
litiges à son sujet (c’est le droit le plus conflictuel). Si on s’occupe d’aménagement du
territoire, il n’est pas possible de ne pas toucher à la propriété.
La constante c’est une base légale formelle.
On a par exemple acheté le terrain de ses rêves avec toutes ses économies et on voudrait
construire. Mais tout d’un coup, on ne peut plus construire car la commune dit qu’en raison
des changements climatiques,… le ruisseau à côté de notre terrain va souvent déborder et que
c’est risqué ainsi elle veut nous empêcher de construire sur notre terrain  litige !
Ex : avec la liberté économique :
A) Obligation de domicile pour les fonctionnaires : le gardien de la prison de ChampDollon
est-il obligé d’habiter à Genève ou peut-il habiter ailleurs ? Et quid d’un architecte ?
Lorsqu’on touche à la liberté économique de professions libérales, il faut toujours une
base légale !
ATF 118 1b 366 : pub indirecte (pas à lire)
Ex : avec la liberté personnelle :
Les écoutes téléphoniques, les prises de sang (a-t-on le droit d’obliger les gens à faire une
prise de sang ?  Oui.)
3.2. Dans l'administration auxiliaire
Arrêt : JAAC/VPB 60.1
Base légale formelle, expresse et dense pour des services de l’administration fédérale.
Ex : camps de vacances de la Poste pour le personnel de la Poste ; droit du personnel de la
Confédération d’être affilié à la caisse d’épargne de la Confédération ; droit pour les
employés de la Confédération de se parquer à l’intérieur de la ville de Berne,…
Cours de langue, cours de conduite, billet d’avions gratuits, accès à des appartements
privilégiés pour des fonctionnaires,…
Qu’en est-t-il de la base légale ?
Il suffit pour tout ce domaine que le principe soit prévu dans une base légale.
La légalité et la densité s’en trouvent donc très abaissées.
3.3. Dans l'administration de prestation
Ex : mesures d’organisation de l’Etat :
Création d’une nouvelle Faculté dans une université.
La légalité s’applique aux éléments essentiels c’est-à-dire (3 éléments) :
- la création de l’institution
- les tâches qu’elle doit accomplir
- sa responsabilité
IUR II Aimée ZERMATTEN
28
Le reste peut être délégué dans des ordonnances ou à l’institution elle-même.
Ex : création de statuts particuliers (rapports juridiques spéciaux) :
C’est le cas par exemple des fonctionnaires, militaires (citoyens qui doivent faire le service
militaire, ≠ militaire de carrière), prisonniers
La base légale et la densité normative s’appliquent aux éléments essentiels uniquement. Le
reste peut être délégué à l’administration elle-même.
Ex : usage du domaine public (voir chapitre 15) :
Ensemble des biens appartenant au domaine public (patrimoine) de l’Etat, qui est assujetti
dans certains cas à des exigences de légalité restreinte. Car le domaine public appartient à
l’Etat et ça on le sait. On ne peut pas à chaque fois exiger de l’Etat une base légale.
L’usage commun du domaine public peut être assujetti à une autorisation même sans
base légale. L’usage commun c’est par exemple le fait de descendre la rue de l’Hôpital. Mais
si un jour il y a une manifestation à la rue de l’Hôpital et qu’on ne laisse pas marcher les gens
dans cette rue ce jour-là, c’est ici clairement une autorisation sans base légale car vu les
circonstances on ne peut pas laisser la personne marche là.
3.4. Dans l'administration de promotion
Jusqu’en 1977, on disait qu’on n’avait pas besoin de base légale. Depuis un ATF (ATF 103 1a
369) on a changé d’avis, il faut désormais une base légale : revirement de jurisprudence.
Aujourd’hui, on a un resserrement de la gestion de l’Etat : charges et conditions. Ainsi avec
l’administration de promotion peut se poser un problème d’égalité et de prévisibilité : on doit
pouvoir savoir à quelles conditions seront attribuées les bourses. L’égalité a besoin de légalité
(dire que tout le monde sera traité de la même manière).
1) La légalité s’applique quand elle est complémentaire à cette administration
2) Distinction de densité normative entre deux types de cas :
prestation répétitive ou unique : s’il y a répétition, on sera plus exigeant avec la densité.
clauses générales ou ponctuelles : le domaine de prestation résulte-t-il d’une compétence
générale (la commune subventionne des activités culturelle) ou d’une clause ponctuelle (la
commune verse chaque année 20'000 pour un théâtre de planches).
 ATF p.47 polycopié : consid. 6a à lire
Ex : on veut savoir si la société coopérative de gestion de l’eau dans la commune de Monthey
peut obtenir une subvention de la commune ? En Suisse alémanique, on trouve souvent ces
sociétés coopératives de gestion de l’eau. Il s’agit en fait de gens qui « s’associent » pour
gérer l’eau dans leur quartier par exemple. Ils vont tous verser de l’argent à la coopérative
(mais dans notre cas, il manque encore de l’argent) et charge une personne de s’occuper de
l’épuration de l’eau. Ici, après avoir payé la facture, notre coopérative se retrouve avec un
solde négatif, on va donc demander à la commune de payer pour éponger la dette. Or, le
conseil communal refuse. Il soutient qu’il n’est pas normal que tous les citoyens paient pour
un problème qui ne concerne que quelques citoyens. Ici, le principe de légalité s’applique.
On devra toujours distinguer s’il s’agit d’une prestation répétitive (périodique) ou unique.
On dit qu’il suffit d’avoir une base légale générale (ex : le règlement communal prévoit de
manière générale que la commune prend en charge les coûts de l’épuration).
3.5. En matière de redevances
IUR II Aimée ZERMATTEN
29
Trois types de redevances :
- impôts
- taxes
- contributions, charges
Avec les redevances, on se trouve dans le domaine global de la fiscalité donc on a une
exigence accrue (renforcée) de l’égalité ! On permet même de faire recours pour une
violation de l’égalité (exception) alors que normalement, on est obligé d’invoquer un droit et
non un principe.
Ainsi, il nous faut une base légale claire et formelle indiquant qui paie, combien, quoi,
comment on calcule,…
2 exceptions :
1) les émoluments de chancellerie : il s’agit d’un montant modique que l’administration
fait payer pour de simples actes administratifs. La base légale est donc assouplie. Le
principe de légalité ne s’applique presque pas. La raison d’être de cette exception est
que les émoluments de chancellerie doivent pouvoir changer selon les circonstances
sans passer par une base légale.
2) dans la plupart des cas de redevances, on peut utiliser la délégation législative.
Pourquoi ? Parce que c’est technique, que ça évolue rapidement. Cependant,
attention : ce n’est pas parce qu’on a une délégation législative que le principe de
légalité est violé.
4. La délégation législative
4.1. La notion et la portée pratique
Voir tableau p.14 (polycopié)
La délégation législative est le transfert par le législateur du pouvoir d’édicter des règles de
droit à un organe exécutif (une délégation à un autre organe est aussi possible mais le plus
souvent c’est l’exécutif) qui l’exerce par voie d’ordonnance.
Attention, il ne faut pas confondre la délégation législative avec la répartition des
compétences entre les pouvoirs législatifs ou les pouvoirs exécutifs. Si on dit : « les cantons
exécutent la loi… » : c’est une répartition et non une délégation.
Conditions de validité :
1) absence d’intérêts contradictoires
2) assujettissement au référendum (référendum sur la clause de délégation) :
besoin d’une base légale formelle
3) limitation à une matière déterminée
4) énonciation des règles primaires dans la clause de délégation :
but à poursuivre
objet et étendue
Portée pratique : 
IUR II Aimée ZERMATTEN
30
Cette portée se trouve dans plusieurs domaines :
On a un contrôle de la validité des actes délégués (ordonnances). Par principe, en Suisse, il
n’y a pas de contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales par le TF. Et pour les lois
cantonales, cela n’existe que dans les cantons du Vaud et du Jura où l’on a des tribunaux
constitutionnels.
Il y a plusieurs façons de classer les ordonnances (c.f : tableau 12 dans le polycopié) :
- ordonnances dépendantes ou indépendantes
- ordonnances d’exécution ou de substitution
Ces classements s’entrecroisent.
Ordonnance dépendante : c’est le gros du paquet. Il s’agit d’ordonnances prises sur une
base législative. Elles résultent d’une délégation qui se trouve dans une loi formelle (ex :
OPB)
Ordonnance indépendante : le législateur donne directement à l’exécutif la compétence de
légiférer. (ex : ordonnance contrôlant les mouvements de fonds financiers des personnes qui
appartiennent peut-être à Al-Quaïda.)
Ordonnance qui se trouve au milieu (doctrine partagée, selon Zufferey, ces ordonnances
seraient plutôt indépendantes.) : dans la Constitution, on a un article qui dit que ce sera la
compétence du Conseil Fédéral (ex : avec l’OAT). Le Conseil Fédéral ne reçoit sa
compétence ni de la loi, ni du Parlement (pouvoir législatif) mais bien de la Constitution !
Lorsqu’une ordonnance législative demande une base légale, il faut observer si c’est une
ordonnance d’exécution (pas besoin de délégation législative, donc pas les 4 conditions) ou
une ordonnance de substitution (besoin de délégation législative, les 4 conditions).
L’ordonnance de substitution contient des règles primaires, cela crée un droit. On conteste
le principe (mais pas le montant d’une avance de frais par exemple).
L’ordonnance d’exécution contient, elle, des règles secondaires uniquement ! Avec cela, on
n’a pas besoin de délégation législative. Si l’ordonnance c’est des éléments de mise en œuvre,
ces des règles secondaires. C’est le cas par exemple du nombre d’attestation à mettre dans un
dossier, du montant à payer.
Mais attention, il faut toujours voir à quelles restrictions on a à faire. Si ces restrictions sont
graves, il faut absolument une base légale formelle. Pour cela, on va voir quelle disposition
est utilisée par le Conseil Fédéral,… On va voir les bases légales et ainsi on pourra examiner
sur quoi tout ça se base. On va regarder si ce sont des règles primaires ou secondaires. Si les
règles sont primaires, il va falloir examiner si on a bien une délégation législative et si les
quatre conditions y relatives sont remplies.
4.2. La sous-délégation, l'autoréglementation et la normalisation
Définition : ensemble des normes générales et abstraites édictées par un autre organe (càd pas
par le pouvoir étatique).
Ce point est important car on a une augmentation massive de normes privées. Et on a de
plus en plus de cas où le législateur se réfère à ces actes : c’est le mécanisme dit de
« renvoi » qui consiste en : 
IUR II Aimée ZERMATTEN
31
1) Renvoi exprès : cas dans lesquels le législateur fédéral, cantonal cite la norme technique
(par ex : norme SIA) directement dans la loi. On donne ainsi délégation à des normes privées
de trier le droit. Et cela dans un but de sécurité.
Exemples :
- Sécurité : normes EU  EN. EN = normes adoptées par le Comité de l’EU de
normalisation (CEN). La Suisse a un accord avec le CEN. A chaque fois que le CEN
adopte une nouvelle norme, la Suisse s’est engagée à tracer la norme similaire dans sa
propre législation et à appliquer et adopter la norme standard européenne.
- OPB 32 : isolation de bâtiments. La norme SIA 181 est directement citée dans l’art.32
OPB.
- Le législateur vaudois dans la LATC 48a : les communes prennent des plans
d’aménagement communaux et elles prévoient les places de parc. Si la commune n’a
pas prévu ça, elle doit prendre la norme de la VSS (association suisse des ingénieurs
des transports). Cette norme VSS contient des facteurs de réductions (ex : moins de
places de parc devant le siège de Nestlé si possible de prendre le bus à proximité
élevée du siège).
Ici, on a un problème de légitimité lorsque le législateur fait ses lois au Parlement et
qu’il renonce à pondérer les intérêts et qu’il préfère déléguer la tâche à des sociétés
économiques. On a un problème car la société, elle, ne va pas pondérer les intérêts, ce
n’est pas son rôle. La société veut édicter une norme, c’est tout !
- LHand 15 II : pour la construction, on devra appliquer les normes suisses de
construction.
2) Renvoi implicite : la loi ne contient pas de renvoi à une norme. En l’absence d’une
disposition légale, l’administration est incitée par le législateur à se référer à une norme car il
y a une clause générale.
Exemple : on dit que pour une école, les barrières doivent être construites selon les règles de
l’art (cela veut dire qu’on devrait se référer au normes de la SIA ainsi qu’à celles de la
SUVA). Ici, il y a une habilité à utiliser une norme privée pour régler un problème.
On l’a vu, il existe un problème juridique lié à ce mécanisme car le législateur, qui délègue
cette tâche au privé, n’exerce plus la pondération des intérêts et plus personne ne se soucie du
contenu. Quelles sont les solutions à ce problème ? Tout d’abord, demandons-nous si ce
principe est admissible ? Oui, il l’est. Il est compatible avec l’Etat de droit. Les tribunaux
l’admettent et les professionnels l’adorent.
Il est vrai que l’autoréglementation présente effectivement des avantages :
- rapidité : en Suisse, une bonne législation prend environ 25 ans.
- capacité technique : la législation ne peut pas légiférer sur tous les actes.
- éthique professionnelle : il est plus facile de faire passer des messages par
l’autoréglementation que par des lois policières. La sanction de ces renvoi est donnée
par nos pairs et non par une autorité « gendarme ».
Mais il y a également des inconvénients :
- absence d’officialisation, de pouvoir étatique.
- pas de mécanisme de sanction : ex : avec le dopage, la sanction la pire qu’on pourrait
avoir, ce serait l’exclusion.
- concurrence : moyen pouvant être utilisé pour exclure certaines compagnies par
exemple. C’est à vrai dire la tendance naturelle de certaines catégories économiques à
s’autoprotéger par ce biais. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
32
Voir polycopié p.60 ; ATF 105…( !!! consid .b) : avec le matériel électronique (installations à
faible courant), on a parfois un sigle : SAE. Ce sigle est le fruit d’une autoréglementation.
On a ici, une cascade législative :
Loi fédérale sur les installations électriques à courant faible.
délégation
Cette loi fédérale dit que le Conseil Fédéral est chargé de mettre en œuvre la législation.
Le Conseil Fédéral va donc prendre une ordonnance pour mettre en œuvre la législation.
sous-délégation
Dans cette ordonnance, on a une sous-délégation. On va confier cette tâche à un inspectorat.
Cet inspectorat est l’inspectorat suisse de l’électricité. Cet inspectorat est un organisme privé
qui est l’émanation de l’association (association privée) suisse des électriciens (SAE). Les
membres de cet inspectorat ne sont donc pas des fonctionnaires.
Dans l’ordonnance, on donne à cet inspectorat des pouvoirs étatiques et notamment un
pouvoir d’homologation. C’est à dire que normalement quand quelqu’un voudra vendre une
ou des installations électriques sur le territoire suisse, il aura besoin d’une homologation
(=autorisation).
Un importateur allemand est attrapé en train de vendre des installations électriques sans
autorisation. Il va dire que ce n’est pas juste et qu’il y a un problème avec cet inspectorat. Soidisant
l’inspectorat ne l’aime pas (donc pas d’autorisation) car il représente un concurrent
pour eux sur le marché suisse.
Le TF nous donne la solution dans le considérant b : selon le TF, ce système de délégation est
un moyen adéquat et nécessaire pour atteindre le but visé qui est, ici, la protection du
consommateur. Cette délégation à la SAE est donc acceptable ! Le mandat législatif est donc
valable et couvre la solution.
5. Les exceptions à l’exigence de base légale (rappels et renvois) :
Pas de théorie sur ce sujet car les exceptions on été disséminées tout le long de ce chapitre
Petite parenthèse : l’importance du droit administratif dans la vie courante :
Ex : LFAIE : un promoteur valaisan achète un immeuble. Il va signer devant le notaire. Mais
pour la personne étrangère, on a un problème, il faut une acquisition pour acquérir un
immeuble selon la LFAIE. On donne des contingents pour ces autorisations et on les donne
surtout aux régions touristiques. Dans les régions très demandées comme St-Moritz, Verbier,
on doit attendre entre 3 et 5 ans avant d’avoir son inscription au registre foncier. Cela pose un
certains nombre de problèmes. Parmi eux, on se demande ce qui se passerait si le chalet
brûlait dans cette période de 3 à 5 ans. L’ancien propriétaire a résilié le contrat d’assurance et
le nouveau propriétaire n’y a pas encore souscrit. Ainsi, il n’y a plus de contrat d’assurance et
en cas de sinistre, l’assurance ne sera pas d’accord de payer.
On est ici dans une relation contractuelle mais où le droit administratif intervient.