dimanche 13 septembre 2015

LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (C.N.S.S.) EN DROIT DU TRAVAIL

   LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
 (C.N.S.S.)
I.LE REGIME DE LA C.N.S.S.
1.1.Principe général et organisation
La C.N.S.S. est une organisation publique dotée de la personnalité civile et de
l’autonomie administrative et financière par Dahir n°1-59-148 du 03/12/1959, sous la tutelle
du ministère des finances et du ministère de l’emploi.
Ce régime a été modifié par le Dahir portant loi n°1-79-148 du 27/07/1972.
La caisse a pour mission de gérer la sécurité sociale, dont le but est de protéger les
travailleurs contre toute perte éventuelle de leurs moyens de subsistance de façon provisoire
(accident, maladie …) ou définitive ( invalidité, veuvage, vieillesse )
A ce titre, la caisse est chargée de servir :
1. Des allocations familiales.
2. Des prestations à court terme :
 Indemnités journalières de maladie ou d’accident ;
 Indemnités journalières de maternité ;
 Allocations de décès.
3.Des prestations à long terme :
 Pensions d’invalidités ;
 Pensions de vieillesse ;
 Pensions de survivants.
Il faut cependant savoir que les ressources de la C.N.S.S. sont constituées presque
exclusivement par les cotisations et les prélèvements. Elle peut néanmoins recevoir des dons
et des legs ainsi que les intérêts des placements de ses ressources. Elle peut également
recevoir des avances et des subventions de l’Etat et des autres collectivités publiques.
1.2. Champ d’application
Sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale quelle que soit la nature
de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat :
1) Les apprentis et les personnes des deux sexes travaillant pour un ou plusieurs employeur(s)
dans :
 L’industrie ;
 Le commerce ;
 Les professions libérales.
 Les personnes occupées au service :
 D’une association ;
 D’un syndicat ;
 D’un groupement quelque soit sa nature.
3) Les agents non titulaires des établissements non affiliés à la Caisse marocaine de
Retraite (C.M.R.)
4) Les agents contractuels, temporaires, journaliers et occasionnels de l’Etat, des
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collectivités locales et des établissements publics.
5) Les personnes employées par les propriétaires d’immeuble à usage d’habitation.
6) Les marins et les pêcheurs.
 7) Les travailleurs occupés dans les exploitations agricoles.
Certaines catégories sont exclues du régime obligatoire, il s’agit :
 Des fonctionnaires titulaires de l’Etat ;
 Des militaires ;
 Des agents bénéficiant d’un contrat d’assistance technique ;
 Des salariés couverts par des statuts particuliers des services publics.
Détermination par Décret des conditions particulières d’application du Dahir, il s’agit :
 Des salariés des entreprises artisanales ;
 Des gens de maisons ;
 Des travailleurs temporaires ou occasionnels du secteur privé.
1.3. Affiliation et immatriculation
 Affiliation :
Les employeurs qui occupent des personnes assujetties au régime de la sécurité
sociale, sont obligatoirement tenus de faire procéder à leur affiliation à la C.N.S.S.
Les affiliés sont tenus de mentionner le numéro de leur affiliation sur tous leurs
documents (factures, lettres …) Ils sont également tenus de signaler à la C.N.S.S. toute
modification concernant :
 Le statut juridique ;
 Son adresse ;
 La cessation de son activité ;
 Etc.
La C.N.S.S. peut affilier tout employeur qui omet de le faire. Cette affiliation peut
avoir un effet rétroactif pour une période d’une année. Période pour laquelle la C.N.S.S. peut
réclamer toutes les cotisations dues par l’employeur.
 Immatriculation :
Tous les employeurs affiliés sont obligatoirement tenus de procéder à
l’immatriculation de leurs salariés et apprentis à la C.N.S.S.
La C.N.S.S. attribue un numéro d’immatriculation à chaque travailleur.
L’employeur doit inscrire ce numéro d’immatriculation sur la carte de travail et sur le
bulletin de paie de son personnel. Il doit également le mentionner sur le certificat de travail en
cas de séparation.
Les formulaires d’inscription sont fournis par les services de la C.N.S.S. qui indiquent
également les pièces justificatives à fournir.
Tout salarié qui quitte l’entreprise, et tout salarié nouvellement recruté doivent être
signalé sur le bordereau mensuel de déclaration des salariés.
II. LES COTISATIONS A LA C.N.S.S.
 Les cotisations à la charge de l’employeur
Sont à la charge de l’employeur :
 La cotisation pour la couverture des dépenses relatives aux allocations
familiales ;
 La cotisation relative aux prestations à court terme ;
 La cotisation relative aux prestations à long terme ;
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 La taxe de la formation professionnelle destinée aux centres de formation
professionnelle.
 Les cotisations à la charge de l’employé.
 Sont à la charge du salarié :
 La cotisation relative aux prestations à court terme ;
 La cotisation relative aux prestations à long terme ;
 Tableau récapitulatif des cotisations
Cotisations C.N.S.S.
cotisations employeur salarié total
6.5% - 6.5% Allocations familiales
(sans plafond*).
1% Prestations sociales à 0.67% 0.33%
court terme (avec
plafond).
7.93% 3.96% 11.89%
Prestations sociales à
long terme (avec
plafond).
Tatal cotisation CNSS 15.10% 4.29% 19.93%
Cotisation AMO 3% 2% 5%
Cotisation TFP 1.6 - 1.6
Total général 19.70% 6.29% 25.99%
*le plafond du salaire est 6000dh
III. PRESTATIONS DE LA C.N.S.S.
3.1. Les prestations familiales :
Les allocations familiales : servies pour les enfants à charge de moins de 12 ans et
jusqu’aux 18 ans ou 21 ans s’ils sont, respectivement, en apprentissage ou scolarité.
Leur montant est de 150 dh par mois pour chacun des 3 premiers enfants et de 36 dh
pour chacun des 3 enfants suivants.
3.2. Les prestations à court terme :
Indemnité journalière de maladie: permet aux assurés (justifiant de 54 jours de
cotisation pendant les dix mois civils d’immatriculation qui précédent la date d’arrêt
de travail)de bénéficier pendant 52 semaines au plus, au cours des 24 mois suivants
le début de l’incapacité, des 2/3 du salaire moyen (plafonné)des 3 derniers mois
précédent la date d’arrêt de travail.
 Indemnité journalière de maternité : servie pendant 14 semaines, représentant
100% du salaire journalier moyen et sont attribuées aux assurées qui justifient de 54
jours de cotisation pendant les 10 mois d’immatriculation qui précédent la date
d’arrêt de travail rendu nécessaire par la proximité de l’accouchement.
 Allocation au décès : versée au personnes qui étaient à la charges du travailleur
assuré ou du titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, au jour de son
décès.son montant est 12.000dh à compter de 1er avril 2002.l’assuré décédé doit
totaliser 54 jours de cotisation durant les 6 mois précédant le décès.
3.3. Les prestations à long terme :
 La pension d’invalidité : servie aux assurés de moins de 60 ans devenus
totalement incapable d’exercer une activité lucrative et justifiant 1080 jours
d’assurance au moins .cette pension représente 50% du salaire mensuel de
référence.au- delà de 3240 jours d’assurance, la pension est augmentée de 1% pour
chaque période supplémentaire de 216 jours jusqu'à concurrence de 70% au
maximum.la pension sera augmentée aussi de 10% du salaire mensuel de référence
si l’invalide est assisté en permanence par une tierce perssone.la pension
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minimale est de 500 dh par mois.
 La pension de vieillesse : servie aux assurés ayant atteint l’âge de 60
ans(ou 55 ans pour les mineurs de fond)et ayant totalisé 3240 jours de cotisation
au minimum ouvrant droit à 50% du salaire mensuel de référence avec une
augmentation de 1% pour chaque période supplémentaire de 216 jours.la pension
maximale atteint 70% de la moyenne des 96 derniers salaires
(plafonnés)effectivement déclarés à la CNSS.la pension minimale est de 500 dh
par mois.
La pension de survivants : servie aux ayant droit de l’assuré décédé qui avait rempli
les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse(3240jours de cotisation)ou
d’invalidité(1080 jours de cotisation).le montant total de cette pension ne doit pas excéder
celui de le pension d’invalidité ou de vieillesse correspondante. Elle est calculée sur la base
du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou
aurait pu prétendre au moment de son décès.
Montant pension Les ayants droit
Le conjoint ou l’épouse
50% du montant de la pension d’invalidité ou de retraite
de l’assuré (les épouses répartissent les 50% à parts
égales entre elles)
L’orphelin de père ou de
mère
25% du montant de la pension d’invalidité ou de retraite
de l’assuré
L’orphelin de père et de
mère
50% du montant de la pension

samedi 12 septembre 2015

LES CONVENTIONS COLLECTIVES EN DROIT DU TRAVAIL

LES CONVENTIONS COLLECTIVES

Définition:

 La convention collective est un «contrat écrit» régissant les relations de travail
conclu entre, d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des
salariés les plus représentatives ou leurs unions et d’autre part, soit un ou plusieurs
employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d’une ou plusieurs
organisations professionnelles des employeurs.
Objet :
Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les
relations de travail notamment :
 La détermination du salaire de chaque catégorie socioprofessionnelle et les diverses
échelles de rémunération en fonction des compétences professionnelles avec le
respect du (SMIG) pour les salariés n’ayant aucune qualification ;
 Les modalités d’application du principe « à travail de valeur égale, salaire égal »
 L’organisation de la formation continue en faveur des salariés dans le but d’assurer
leur promotion sociale et professionnelle;
 Les dispositions arrêtées par les parties pour régler les différents sociaux tant
individuels que collectifs : la différenciation des compétences professionnelles, les
conditions d’embauche et de licenciement, la liberté syndicale, les diverses
indemnités, la couverture sociale, l’hygiène, la santé, la sécurité professionnelle, les
conditions de travail et les facilités à donner aux représentants syndicaux ;
 Les clauses permettant la révision, la modification ou l’annulation de la dite
convention collective.
La convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie
la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu où elle doit
être appliquée et auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Types de conventions :
La convention collective peut être signée pour : une durée déterminée ; une durée
indéterminée ou à la réalisation d’un projet donné.
Si la convention était à durée indéterminée, elle peut être résiliée à tout moment à
l’initiative de l’une des parties contractantes à condition d’en aviser les autorités tant
judiciaires qu’administratives «au moins un mois» avant la date prévue.
Si le but de la résiliation est la révision de certaines clauses, il y a lieu de joindre à
la demande le projet de modification envisagé. 

vendredi 11 septembre 2015

Représentation du personnel EN DROIT DU TRAVAIL

        Représentation du personnel

: I-conditions générales de travail

Ressortent des articles 281 à 301 du code du travail qui traitent des conditions d’hygiène (des
mesures à prendre au niveau du nettoyage et de la désinfection des locaux de travail, l’aération,
l’évacuation des poussières et gaz, les vestiaires…)et de sécurité (prévention des accidents, des
incendies….)d’autres mesures de sécurité sont destinées à protéger les femmes et les enfants
.mineurs

: II-le représentation du personnel

Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix
salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la loi.
Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible
d’adopter le système des délégués des salariés aux termes d’un accord écrit.
Les délégués des salariés ont pour mission :
 De présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’aurait pas
été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de
l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de
travail ou du règlement intérieur ;
 De saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations au cas où
le désaccord subsiste ;
Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu’il suit :
 De dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
 De vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants ;
 De cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués
suppléants ;
 De cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq
délégués suppléants ;
 De deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et
sept délégués suppléants ;
 De cinq cent et un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués
suppléants ;
 Un délégué titulaire et un délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche
supplémentaire de cinq cents salariés.
A-Mandat des délégués :
Les délégués des salariés sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire.
Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.
Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par :
1 Le décès ;
2 Le retrait de confiance ;
3 La démission ;
4 L’âge de la retraite ;
5 la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une condamnation pour :
 peine criminelle
 Peine d’emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit à l’exécution
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des infractions non-intentionnelles.

B. Electorat et éligibilité :

Les délégués des salariés sont élus, d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre
part, par les cadres et assimilés. Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans
révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l’établissement et n’ayant encouru, aucune
condamnation définitive, soit à une peine criminelle soit à une peine d’emprisonnement
ferme prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non-intentionnelles.
Sont éligibles, à l’exception des ascendant et descendants, frères et sœurs et alliés
directs de l’employeur, les électeurs de nationalité marocaine âgés de vingt ans révolus et
ayant travaillé dans l’établissement sans interruption, depuis un an au moins.

III-les représentants des syndicats :

C’est une nouveauté du code. Le bureau syndical est prévu pour les entreprises employant
au moins 100 salariés.
Les membres du bureau peuvent être de 1 à 6 représentants en fonction de l’effectif et sont
désignés par le syndicat le plus représentatif à l’issue des dernières élections.
Leurs missions consistent en la présentation du dossier revendicatif à l'employeur, la
défense et la négociation des revendications collectives, la participation à la conclusion des
.conventions collectives
: IV- Comité d’entreprise
C’est une nouveauté du code. Ce comité est constitué dans les entreprises disposant au
moins 50 salariés. Il a un rôle consultatif sur toutes les questions relatives aux
changements structurels de l'entreprise, à la gestion des ressources humaines, au bilan
social, à la stratégie de production, à l'élaboration des projets à caractère social au profit
 .des salariés, à l'apprentissage, à la formation insertion et à la formation continue
Il est composé de deux délégués du personnel et d’un ou deux délégués syndicaux et
 .présidé par l’employeur

: V- Comités d'hygiène et de sécurité

Ces comités doivent être créés dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Ils ont
pour mission d'identifier les risques professionnels au sein de l'entreprise, de veiller sur
l'application des prescriptions légales relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs,
d'assurer que les instruments et les dispositifs de sécurité soient convenablement utilisés,
d'assurer la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise de
réaliser des enquêtes sur les accidents de travail et d'établir un rapport annuel sur l'évolution
 .des risques professionnels dans l'entreprise
Ces comités sont composés de l'employeur ou son représentant, du chef de service de la
sécurité, du médecin du travail, de deux délégués du personnel et d’un ou deux délégués
 .syndicaux
Ces comités se réunissent trimestriellement sur convocation du président. Le temps des
 .réunions, considéré comme temps de travail, est rémunéré en conséquence

: VI- Négociations collectives

C’est une nouveauté du code. Les négociations collectives entre les partenaires sociaux sont
dotées d'un cadre juridique qui fixe leur objet, attribution et fonctionnement. Elles ont pour
objet de déterminer et d'améliorer les conditions de travail et de réguler les relations entre
 .les employeurs et les salariés et leurs organisations respectives
Le cycle des négociations ne peut durer plus de 15 jours à compter de la date d'ouverture
 .des négociations entre les deux parties

jeudi 10 septembre 2015

LES CONGES EN DROIT DU TRAVAIL

 LES CONGES

I-Les congés annuels payés :

a) Définitions :
 Le congé payé : est la période annuelle de repos consentie au salarié avec maintien de
la rémunération.
 Les congés fractionnés: sont des congés répartis sur deux ou plusieurs périodes par
accord mutuel entre employeur et salarié.
 Les congés périodiques : sont des congés consentis à la même période chaque année.
 Le cumul des congés : est le fait de grouper les congés jusqu’à concurrence de trois
années consécutives.

b) Conditions :

Pour avoir droit à un congé, le travailleur doit justifier d’au moins six mois de services
continus et effectifs.
 Le droit au congé est calculé sur la base d’un jour et demi de travail effectif par mois de
service et deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de
18 ans.
 La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d’un jour et demi de travail
effectif par période entière, continue ou non de cinq années de service, sans toutefois que
cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail
effectif.
 Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la
totalité de son congé annuel payé avant la date d’expiration du dit contrat.
On entend par « jours de travail effectif » les jours autres que les jours de repos
hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l’établissement.
Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes
doivent être observées :
 Un mois de travail correspond à vingt – six jours de travail effectif ;
 Chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les
activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles correspond à un mois de
travail.
L’ordre de départ en congé ait être fixé par l’employeur après consultation des intéressés. Il
est tenu compte de la durée de service dans l’établissement et de la situation de famille des
bénéficiaires, en vue notamment d’éviter autant que possible d’interrompre les études de
leurs enfants.
 L’ordre de départ doit être communiqué à chaque agent ayant droit au
moins 45 jours avant son départ et être affiché.
 En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié doit recevoir une
indemnité compensatrice pour le congé ou la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié (sauf
en cas de faute grave).
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II- Les congés de maladie et congés exceptionnels :

a)Les congés de maladie

Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d’accident,
doit le justifier et en aviser l’employeur dans les quarante – huit heures suivantes, sauf cas
de force majeure.
Si l’absence se prolonge plus de quatre jours, le salarié doit faire connaître à
l’employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf en cas d’empêchement, un
certificat médical justifiant son absence.
L’employeur peut faire procéder à une contre – visite du salarié par un médecin de son
choix et à ses frais pendant la durée de l’absence fixée par le certificat médical produit par le
salarié.
Lorsque l’absence pour maladie ou accident autre qu’une maladie professionnelle ou
accident de travail, est supérieure à cent quatre – vingt jours consécutifs au cours d’une
période de trois cent soixante-cinq jours ou lorsque le salarié est devenu inapte à continuer
l’exercice de son travail, l’employeur peut le considérer comme démissionnaire de son
emploi.
Sauf disposition contraire du contrat de travail, d’une convention collective de travail
ou du règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autres qu’une maladie
professionnelle ou accident de travail, ne sont pas rémunérées, quelle que soit la périodicité
de la paie.
A partir du 4ème jour d’arrêt du travail c’est la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui
sert les indemnités journalières de maladie. Le salarié doit justifier sa maladie à la CNSS par
imprimé rempli et cacheté par le médecin et l’employeur.

b)- congés exceptionnels :µ

Le chef de famille salarié à droit dans les 15 jours entourant la naissance d’un enfant à
son foyer, sous réserve que cette naissance ait été déclarée aux services de l’état civil dans les
délais légaux, à un congé de 3 jours. Ce congé est payé pour le travailleur : l’indemnité lui est
avancée par son employeur sur présentation du certificat de naissance. L’employeur est
remboursé par la CNSS sur le vu du certificat de naissance et du reçu de l’indemnité ;
L’employeur doit, sur demande du salarié lui accorder des autorisations d’absence
pour événements familiaux :
- Mariage du salarié 4 jours
- Mariage d’un enfant 2 jours
- Décès de l’épouse, d’un enfant, d’un petit enfant, d’un ascendant du salarié
3 jours
- Décès d’un frère, d’une sœur du salarié, d’un frère ou d’une sœur du conjoint de
celui-ci ou d’un ascendant du conjoint 2 jours
- Circoncision 2jours
- Opération chirurgicale du conjoint ou d’un enfant à charge 2 jours.
Ces journées sont payées pour le salarié rémunéré au mois, toutefois, les absences
suivantes sont payés :
-deux jours pour le mariage du salarié ;
-un jour pour le décès du conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant du salarié

mercredi 9 septembre 2015

LES SALAIRES EN DROIT DUTRAVAIL

LES SALAIRES

A-Le salaire minimum et conventionnel :

 Le salaire minimum est le salaire le plus petit fixé par la loi. Alors que Le salaire
conventionnel est le salaire laissé pour son taux à la liberté des parties en applications des règles
générales prévues par la loi.
 :  Le décret du 7 juin 2004 relatif au SMIG a prévu deux augmentations
- A partir du 7/06/2004 : le SMIG est de 9,22 dh par heure dans le secteur non agricole et
de 47,77 dh par jour pour le secteur agricole ;
- A partir du 01/07/2004 : le SMIG est de 9,66 dh par heure dans le secteur non agricole
et de 47,77 dh par jour pour le secteur agricole ;
 Tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le montant est fixé à :
5% du salaire versé, après 2 ans de service ;
10% du salaire versé, après 5 ans de service ;
15% du salaire versé, après 12 ans de service ;
20% du salaire versé, après 20 ans de service ;
25% du salaire versé, après 25 ans de service.
 Le salaire minimum est relevé par décision des pouvoirs publics en fonction de
l’augmentation du coût de la vie, sur avis de la commission centrale des prix et des salaires,
qui est présidée par le ministre du travail et comprend des représentants d’autres ministères
(finances, agriculture, intérieur…). La commission surveille les hausses et les fluctuations
des coûts de la vie et demande le relèvement de (salaire minimum interprofessionnel garanti)
SMIG dès que la hausse du coût de la vie est d’une certaine importance (hausse égale à 5%
par rapport au niveau constaté lors de la dernière augmentation de salaire)
B-Modalités de paiement des salaires :
Tout employeur est tenu d’indiquer par affiche la date, jour, heure et lieu de chaque
paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l’affiche doit être apposée de façon
apparente et conservée en bon état de lisibilité. Les agents chargés de l’inspection du travail
sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes. Le paiement doit, sauf cas
de force majeure, commencer à l’heure indiquée sur l’affiche prévue et être terminé au plus
tard trente minutes après l’heure fixée pour la fin du travail du salarié.
1.Périodicité de salaire :
Le salaire sera payé à des intervalles réguliers dépendant du grade et des qualifications
du salarié, salaire à l’heure, à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au mois, à la tâche …

2. lieu de paiement :

 Le salarié est payé au domicile de l’employeur, au siège de l’entreprise ou sur le lieu
du travail. L’employeur ne peut organiser la paie de son personnel le jour du repos
hebdomadaire.il est interdit de payer les salariés dans les débit de boissons ou dans les
magasins de vente (sauf pour le personnel attaché à ces établissements).

3.Preuve de paiement :

 L’employeur est tenu d’avoir un livre de paie pour l’inspecteur du travail qui peut le
vérifier à tout moment .L’employeur est tenu de délivrer au salarié un bulletin de paie sur
lequel figure le décompte du salarié. Le montant de la rémunération nette effectivement reçu
par le salarié, ainsi que la date de la remise du bulletin. 

mardi 8 septembre 2015

L’INSPECTION DU TRAVAIL A DROIT DU TRAVAIL

L’INSPECTION DU TRAVAIL
L’inspection du travail se compose d’un corps d’inspections et de contrôleurs de
travail, placés sous l’autorité du ministère du travail et la promotion sociale.

A-Rôle de l’inspection :

Les agents de l’inspection du travail ont pour rôle :
1) Concilier les employeurs et les travailleurs à propos des conflits qui peuvent
les opposer.
1) Renseigner les salariés et employeurs qui viennent s’informer auprès d’eux
sur les dispositions légales qui les concernent.
1) Visiter les établissements pour vérifier si les règles de la législation du
travail sont bien appliquées.

B-Opérations autorisées :

Les agents de l’inspection de travail, munis de pièces justificatives de leur fonction,
sont autorisés :
1 A pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de
la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
2 A procéder à tout examen de contrôle ou enquêtes jugées nécessaires pour
l’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées (interroger
employeur et personnel, demander communication de tous documents et registres)

C-Procédure :

Les inspecteurs du travail procèdent de la façon suivante :
1 Ils constatent par les procès verbaux les infractions aux prescriptions relatives
à la législation du travail.
2 Ils établissent leurs procès-verbaux en 3 exemplaires dont un est adressé au
chef de la région et les deux autres au chef de la division du travail, qui transmettra s’il
y’a lieu, le procès-verbal à la juridiction compétente.

lundi 7 septembre 2015

LES CONDITIONS DE TRAVAIL en droit DE TRAVAIL

 LES CONDITIONS DE TRAVAIL

I- Dispositions générales :

Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et
envisageant d’ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va
employer des salariés, est tenue d’en faire déclaration à l’agent chargé de l’inspection du
travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.
Il faut que la déclaration comporte le nom de l’employeur ou son représentant, son
adresse, le lieu où se trouve l’entreprise, son activité et le nombre de salariés employés
( masculins et féminins), leur numéro d’affiliation à la CNSS et le numéro d’assurance en cas
d’accident de travail ou maladie professionnelle. Cette déclaration doit être datée et signée
par le déclarant.
Une déclaration analogue doit être également faite par l’employeur dans les cas
suivants :
1. Lorsque l’entreprise envisage d’embaucher de nouveaux salariés ;
1. Lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise change de nature d’activité ;
1. Lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise est transférée à un autre
emplacement ;
1. Lorsque l’entreprise décide d’occuper des salariés handicapés ;
1. Lorsque l’entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de
confier tout ou partie des activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous traitant ;
1. Lorsque l’entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

II- l’âge d’admission au travail

Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les
employeurs avant l’âge de quinze ans révolus.
L’agent chargé de l’inspection du travail a à tout moment, le droit de requérir l’examen
par un médecin dans un hôpital relevant du ministère de la santé publique de tous mineurs
salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l’effet de vérifier si le
travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.

III-la protection de la maternité :

 La salariée en état de grossesse attestée par certificat médical dispose d’un congé de
maternité de 14 semaines minimum.
La suspension du contrat par la femme pendant l’accouchement ne peut entrainer la rupture
du contrat de travail. Le repos peut être prolongé jusqu’aux 15 semaines en cas de couche
pathologique.
Des facilités sont accordées à l’employée en vue d’élever son enfant, dont le bénéfice d’un
congé non payé d’une année, d’autre part pendant une période de 12 mois après la reprise du
travail, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant durant les heures de
travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Cette heure est
indépendante des périodes de repos appliquées à l’entreprise. Elle peut bénéficier de cette
heure à tout moment pendant les jours de travail.
Remarque : il doit être mis à la disposition des femmes enceintes un siège pendant le travail.
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IV-la protection des handicapés :

 Un salarié devenu handicapé pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est d’un
travail qui correspond à son handicap.
V-le travail de nuit des femmes et des mineurs :
 Les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de
santé et de leur situation sociale.
 Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent etre employer à un travail de nuit.
 Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout exécuté entre 21
heures et 6 heures.
Dans les activités agricoles, cet horaire s’étend de 20 heures à 5 heures.
 Il est accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos
dont la durée ne peut être inferieur à 11 heures
.
VI-travaux interdits aux femmes et aux mineurs :

 Il est interdit d’employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés
handicapés dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.
Il est également interdit d’occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes
Et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de danger excessif,
excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs (la liste des
travaux est fixée par voie réglementaire).