lundi 31 août 2015

Objet du droit du travail

 Objet du droit du travail :

Historiquement les conditions de travail des salariés étaient définies d’une façon
rigide dans le cadre des anciennes corporations et n’étaient plus soumises qu’à la loi de l’offre et
de la demande. C’est pour garantir les intérêts moraux et matériels des travailleurs que l’Etat est
intervenu pour définir les nouvelles conditions de travail en élaborant un droit du travail. Par le
nombre des personnes qu’il régit, par l’influence qu’il exerce sur la vie économique et familiale,
ce droit revêt une réelle importance qui ne peut échapper à ceux qui sont chargés de son
élaboration et de son application.

dimanche 30 août 2015

les relations de travail

les relations de travail :

Les règles de droit établies par la législation du travail sont de trois ordres :
 celles qui réglementent les relations individuelles du travail : recrutement, salaire, durée
du travail, repos hebdomadaire, congés annuels, conditions générales du travail…etc.
 celles qui réglementent les relations collectives du travail : conventions collectives,
conflits collectifs….etc.
 celles qui concernent la protection sociale des salariés et de leur santé : les accidents du
travail, les maladies professionnelles, les frais médicaux les pensions à la retraite…etc.
Les règles générales du droit de travail sont consignées dans une seule loi appelée code
du travail, lequel constitue la partie légelative.les règles d’exécution et de règlementation
constituant la partie réglementaire sont consignées dans différents textes relevant du
pouvoir exécutif.

samedi 29 août 2015

les sources du droit de travail

les sources du droit de travail :

 -les conventions internationales du travail adoptées par l’organisation internationale de
travail (OIT), elles s’imposent aux Etats membres et doivent être appliquées.
 -la constitution : loi suprême du pays, elle prévoit des principes généraux du droit du
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travail, exemple : le droit à la grève.
 - la loi : adoptée par le parlement, elle comporte les textes généraux et le code du travail.
 - Les règlements administratifs (décret, arrêtés…etc.) qui concernent l’organisation
sectorielle
du travail.
 -Le contrat de travail qui régit la relation de travail entre le salarié et son employeur.
 -Les conventions collectives qui régissent la relation de travail dans le cadre d’entreprise
d’un même secteur ou branche d’activité.
 -le règlement intérieur qui comporte les règles de travail au sein de l’entreprise.

vendredi 28 août 2015

Le champ d’application du droit de travail

 -Le champ d’application du droit de travail :

La réglementation des conditions du travail est régie par le code du travail (loi N 65-99) qui
détermine le champ d’application de la dite réglementation dans son titre premier.
En bref, il s’agit de toute personne salarié ou pouvant justifier d’une relation de travail
effective avec un employeur. C’est à dire :
 Les travailleurs du secteur privé industriel, commercial ou de service.
 Les travailleurs agricoles ou forestiers.
 Les entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole
relevant de l’Etat et des collectivités locales, les coopératives, sociétés civiles,
syndicales, associations et groupements de toute nature.
 Les salariés travaillant à domicile : leurs conditions d’emploi et de travail sont
fixées par une loi spéciale comme pour les travailleurs dans un secteur
purement traditionnel.

REMARQUE :

Lorsque le travail est exécuté sous l’autorité de l’Etat et des autres personnes
publiques, il échappe en principe au droit du travail et relève du droit administratif. Le droit du
travail ne régit donc que les relations du travail privé.
Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne
peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le
code du travail les catégories de salariés ci – après :
a. Les salariés des entreprises et établissement publics relevant
de l’Etat et des collectivités locales ;
b. Les marins ;
c. Les salariés des entreprises minières ;
d. Les journalistes professionnels ;
e. Les salariés de l’industrie cinématographique ;
f. Les concierges des immeubles d’habitation.
Les catégories mentionnées ci – dessus sont soumises aux dispositions de la
présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables

jeudi 27 août 2015

Définition LE DROIT DE TRAVAIL

- Définition : « Le droit du travail est l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent à l’occasion du travail entre les employeurs privés ou assimilés et ceux qui travaillent sous leur autorité. 

mercredi 26 août 2015

LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL

 LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail peut prendre des formes extrêmement variées et
peut être à l’initiative du salarié, de l’employeur ou résulter d’une décision commune. Seule
exception, la résolution judiciaire.
1. La volonté d’une ou des deux parties
Dans la plupart des cas, la relation contractuelle de travail s’achève par une manifestation de
volonté de la faire cesser. Cette volonté peut être celle du salarié ou celle de l’employeur.
Depuis la loi du 25 juin 2008, il est possible de mettre fin à un CDI d’un commun accord
entre le salarié et son employeur, c’est la rupture conventionnelle.
Bien sûr, les modalités de rupture ne sont pas les mêmes selon le type de contrat : lorsqu’il
s’agit d’un CDI chaque partie a droit de le rompre unilatéralement et à tout moment en
respectant certaines règles légales ; pour un CDD, les parties doivent attendre la fin du
contrat et ne peuvent le rompre avant le terme que dans un nombre très restreint de cas.
Tableau des modalités de rupture du contrat de travail

MODALITES INITIATIVE CDD CDI

Démission Salarié Non Oui
Licenciement Employeur Non Oui
Départ à la retraire Salarié Non Oui
Mise à la retraite Employeur Non Oui
Rupture conventionnelle Employeur + salarié Non Oui
Départ négocié Employeur + salarié Non Oui
Force majeure Employeur Oui Oui
Rupture anticipée à cause d’une faute
grave
Employeur ou salarié Oui Non
Rupture anticipée d’un commun
accord
Employé + salarié Oui Non
Rupture anticipée à cause d’une
embauche en CDI
salarié Oui Non

2. La résiliation judiciaire

La procédure de rupture d’un contrat de travail ne concerne en général que les parties
signataires du contrat : le salarié et l’employeur, mais dans certains cas, le juge peut se
substituer aux parties pour décider de mettre fin au contrat.
La résiliation judiciaire est une procédure qui permet au juge des prud’hommes de
rompre le contrat de travail aux torts de la partie qui n’en a pas respecté les obligations.
Quelles que soient les modalités de rupture du contrat de travail, la procédure n’est
valide que si elle respecte les procédures légales et conventionnelles (préavis, indemnités…).
Nous avons vu les éléments déterminants du contrat de travail et il ne faut surtout pas
oublier que comme tout contrat, il crée des obligations et des devoirs pour chacune des
parties. 

mardi 25 août 2015

LES DIFFERENTES FORMES DE CONTRAT DE TRAVAIL

LES DIFFERENTES FORMES DE CONTRAT DE
TRAVAIL
1. Le contrat à durée indéterminée (CDI)
Selon l’article L1221-2 du Code du travail, le CDI est la forme normale et générale du
contrat de travail.
C’est un contrat passé entre l’employeur et le salarié sans limitation de durée.
L’employeur doit normalement avoir recours à ce type de contrat sauf s’il peut justifier
d’une situation l’autorisant à avoir recours à un autre type de contrat.
Il peut être conclu à temps partiel ou à temps plein. Un contrat écrit n’est pas obligatoire
sauf s’il s’agit d’un temps partiel ou en cas de dispositions conventionnelles contraires.

2. Le contrat à durée déterminée (CDD)

Le CDD est conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Il ne peut en
aucun cas pourvoir un emploi de façon durable. Il peut être conclu à temps plein ou à temps
partiel.
Un contrat écrit est nécessaire.
Si le contrat est conclu sans respecter les règles légales, il peut être requalifié de contrat à
durée indéterminée par un tribunal.

3. Le contrat de travail temporaire

C’est un contrat conclu pour une durée précise, pour permettre l’exécution d’une
mission. Le salarié est embauché et rémunéré par une société de travail temporaire qui le
met à la disposition d’une entreprise utilisatrice pendant le temps nécessaire à la réalisation
de la mission.

4. Le contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est conclu pour des emplois permanents qui
comportent, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non
travaillées. On trouve de type de contrat dans le domaine du spectacle, par exemple.
C’est un contrat à durée indéterminé écrit, avec différentes clauses obligatoires.
Les contrats qui viennent d’être mentionnés sont les contrats que l’on retrouve le
plus souvent, mais il existe aussi, le contrat d’apprentissage (généralement réservé aux
jeunes de 16 à 25 ans afin que le jeune puisse acquérir une formation professionnelle) ou le
contrat unique d’insertion (entré en vigueur le 1er janvier 2010, il est destiné à favoriser
l’insertion professionnelle des personnes en difficulté).

lundi 24 août 2015

LA CESSATION DU CONTRAT DU TRAVAIL EN DROIT DE TRAVAIL

LA CESSATION DU CONTRAT DU TRAVAIL

A- Différence entre cessation et suspension du contrat de travail :

Lorsque le contrat de travail est résilié, chacune des parties reprend sa liberté. Il
n’existe plus aucun lien entre elles.
Au contraire, la suspension du contrat de travail a pour effet de modifier
temporairement les obligations de l’employeur et du salarié tout en laissant subsister entre
eux un lien de droit.
Exp. : De cas de suspension du contrat :
 Appel au service militaire
 Maladie de longue durée
 Mise à pied pour chômage technique temporaire
 Cas de force majeure (incendie)
 Donc à ce moment il n’y a ni travail, ni salaire. Mais l’exécution du contrat Peut
répondre à tout moment. Pendant ce temps le salarié est considéré comme faisant partie du
personnel.

B- Cessation du contrat à durée déterminée :

Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l’arrivé du terme fixe. Il n’a pas
à être dénoncé sauf s’il était prévu une clause de tacite reconduction.
Avant l’arrivé du terme, le contrat ne peut pas prendre fin que par l’accord des parties
ou par décision de justice. En cas de motifs graves, l’une des parties peut mettre fin d’ellemême
au contrat. Le tribunal apprécie le bien fondé de la rupture.
Le salarié qui subit une résiliation anticipée de son contrat, sans avoir commis de faute
grave, peut prétendre à une indemnité de licenciement.

C- Cessation du contrat à durée indéterminée :

Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment, par la volonté de l’une des
parties contractantes, soit par une demande de démission, soit par un licenciement.
Est interdit le licenciement d’un salarié sans motif valable.
L’employeur peut prendre l’une des sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre du salarié
pour faute non grave :
1. L’avertissement.
2. Le blâme.
3. Un deuxième blâme ou la mise à pied (maximum 8 jours).
4. Un troisième blâme ou le transfert à un autre service.
Ces sanctions sont appliquées graduellement, un employé qui s’expose à tous ces
sanctions dans l’année peut être licencié, le licenciement est considéré comme justifié.
Les fautes graves pouvant provoqué le licenciement d’un salarié sont :
 Le délit qui donne lieu à la prison ferme ;
 La divulgation d’un secret professionnel qui cause préjudice à l’entreprise ;
 Les actes suivant quant ils sont commis à l’intérieur de l’établissement ou
pendant le travail :
 Le vol ;
 L’abus de confiance ;
 L’ivresse publique ;
 Le consommation de stupéfiants ;
 L’agression corporelle ;
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 L’insulte grave ;
 Le refus injustifié d’exécuter un travail de sa compétence ;
 L’absence injustifiée de plus de 4 jours ou 8 demi-journées pendant une
période de 12 mois ;
 L’incitation à la débouche ;
 La violence et agression contre le personnel de l’entreprise.
L’employeur peut aussi commettre les fautes graves suivants vis-à-vis de
l’employé :
 L’insulte grave ;
 La pratique de toute forme de violence ou agression ;
 Le harcèlement sexuel ;
 L’incitation à la débouche.
Si l’une de ces fautes est établie, le départ du salarié est considéré comme un
licenciement abusif.
Toutefois, le législateur aussi bien que les tribunaux ont limité la portée de la rupture
abusive du contrat en prévoyant un délai de préavis à respecter avant la résiliation.
1 La rupture abusive du contrat :
L’employeur étant le seul juge des intérêts de son entreprise peut licencier un
Ouvrier pour ces opinions syndicales par exemple. Dans ce cas, le salarié à droit à des
dommages intérêts en plus de l’indemnité de préavis.
2 Le délai de préavis :
Pour éviter des inconvénients d’une rupture brusque d’un contrat de travail, un délai
d’une durée variable doit suivre immédiatement la décision de renvoi ou de démission. Cette
obligation pèse aussi bien sur l’employeur que sur le salarié.
La détermination du délai de préavis dépend du grade et de l’ancienneté.
Pour les cadres et assimilés :
 Moins d’un an, il a droit à 1 mois ;
 De 1 à 5 ans, il a droit à 2 mois ;
 Plus de 5 ans, il a droit à 3 mois.
Pour les employés et ouvriers :
Moins d’un an, il a droit à 8 jours ;
De 1 à 5 ans, il a droit à 1 mois ;
Plus de 5 ans, il a droit à 2 mois.
Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de
mettre un terme au contrat.
Pendant le délai de préavis l’employeur et le salarié ont tenu au respect de toutes les
obligations réciproques qui leur incombent.
En vue de la recherche d’un autre emploi, le salarié bénéficie pendant le délai de
préavis, de permission d’absence rémunérée comme temps de travail effectif, quel que soit le
mode de rémunération.
Le licenciement sans préavis :
En cas de faute grave, le salarié peut être licencié immédiatement et sans préavis.
Exemple : en cas de vol, d’injures graves, d’ivresse, le refus d’exécuter un travail entrant dans
les attributions du salarié, l’abandon volontaire et injustice du travail, le sabotage, la fraude,
l’abus de confiance, la divulgation du secret professionnel etc.…

D- L’indemnité de licenciement :
Le personnel permanent, engagé pour une durée indéterminée à droit en cas de
licenciement, après un an de travail effectif dans l’entreprise, et sauf cas de faute grave, à une
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indemnité de licenciement. Le montant de cette indemnité est calculé selon un système
progressif de façon à faire bénéficier les anciens salariés de l’entreprise, d’avantage plus
important.
Ce montant est égal par année ou fraction d’année de travail à :
96 H de salaire/an pour les 5 premières années d’ancienneté.
144 H de salaire/an pour la période allant de la 6ème à la 10ème année
192 H de salaire/an pour la période allant de la 11ème à la 15ème année
240 H de salaire/an pour la période allant au-delà de la 15ème année .
Cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen perçu pendant les 52 semaines
précédant la date de licenciement. En aucun cas le salaire servant de base pour le calcul de
l'indemnité ne peut être inférieur au SMIG.
(Voir le code du travail loi n° 65-99 Dahir n° 1-03-94 du 11 septembre 2003)
Exemple : Un salarié ayant travaillé pendant 18 ans et 3 mois a été licencié sachant que le
taux moyen horaire est de 15,00dh. Calculer l’indemnité de licenciement de cet employé.
Solution :
Pour les 5 premières années : 96 x 5 = 480 heures
Pour la 6ème à la 10ème année : 144 x 5 = 720 heures
Pour la 11ème à la 15ème année : 192 x 5 = 960 heures
Pour les 3 années : 240 x 3 = 720 heures
Pour les 3 mois qui restent : 240 / 12 x 3 = 60 heures
Le total des heures : 480 + 720 + 960 + 720+ 60 = 2 940 heures
L’indemnité de licenciement : 2 940 x 15 = 44 100 DH

E- Indemnité de préavis:

Dans le cas d’une rupture du CDI sans préavis, la partie responsable doit verser à l’autre
 .partie une indemnité de préavis égale à la rémunération prévue

 : F- Les dommages-intérêts

En cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit
 .de demander des dommages – intérêts
Les dommages -intérêts sont dus en cas de licenciement en l’absence de motif valable, d’un
.salarié disposant d'une ancienneté de travail d'au moins six mois (licenciement abusif)
Le montant des dommages – intérêts est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par
année ou fraction d’année de travail sans dépasser le plafond de 36 mois. C’est assimilé à
un licenciement abusif le fait que le salarié est contraint de quitter son travail en raison des
 .fautes graves commises par l’employeur
Ces dommages - intérêts sont cumulables avec l'indemnité de préavis et l'indemnité pour
 .perte d'emploi, mais ne peut être cumulée avec l'indemnité de licenciement

G-le licenciement pour motifs technologique, structurels ou économique et la
.fermeture des entreprises

Subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province
.(délai maximum de 2 mois après la demande dûment justifiée)
Les salariés bénéficient des indemnités de p

LE REPOS HEBDOMADAIRE ET LES JOURS FERIERS EN DROIT DU TRAVAIL

 LE REPOS HEBDOMADAIRE ET LES JOURS FERIERS

A : Le repos hebdomadaire :

I- Définition :

Le repos du personnel est un arrêt de travail légalement accordé aux salariés une fois
par semaine et dont la durée varie suivant les entreprises. Ce repos est payé.
II- Principes :
Le repos hebdomadaire est régi par des principes :
 Il est interdit d’occuper un même travailleur plus de six jours par semaine.
 Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 24 h consécutives
calculées de minuit à minuit, sauf dans le cas des usines à services continus.
 Le repos hebdomadaire peut être accordé le vendredi, le samedi, le dimanche
ou les jours du souk à tout le personnel d’un même établissement.
Mais tous les établissements ne peuvent donner le repos le même jour, il y a donc des
dérogations.

III- Dérogations :

Dans certains établissements, le repos peut être donné au personnel par roulement
c'est-à-dire à tour de rôle notamment :
 Ceux qui sont en permanence à la disposition du public (cliniques, hôpitaux,
établissement de bain de spectacle, débits de tabacs etc.)
 Ceux où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide, et
ceux dans lesquels toute interruptions de travail entraînerait la perte du produit en
cours de fabrication (industrie alimentaire, fabrique de glace etc.)
 Ceux qui peuvent avoir des travaux urgents à accomplir (Atelier de réparations
urgentes, de véhicule par exemple)

IV- Suspension du repos hebdomadaire :

Le repos du personnel peut être suspendu dans des circonstances diverses, dont les
principales sont :
 Pour des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, organiser des
mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents
survenus aux installations, aux bâtiments.
 Dans des catégories d’établissements déterminées (Commerce de détail par
exemple) à l’occasion des fêtes locales.
 Le repos peut également être suspendu dans les établissements industriels ou
commerciaux deux fois par an pour inventaire.
 La suspension du repos hebdomadaire n’est pas applicable aux mineurs de moins de
dix – huit ans, ni aux femmes de moins de vingt ans, ni aux salariés handicapés et ce
dans les cas fixés par voie réglementaire.
 Les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent bénéficier
d’un repos compensateur dans un délai maximum d’un an.

B- Les jours fériés :

Il est interdit aux employeurs d’occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés
dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés.
Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail effectif.
Le salarié a le droit de bénéficier du repos du jour de fête payé, s’il est occupé
immédiatement avant le jour de fête ou durant les treize jours du mois qui précède le jour
férié.
Les principales dispositions concernant le repos hebdomadaire et celui des jours fériés ont
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été maintenues.
 : Liste des jours fériés payés
- 11 Janvier : Commémoration de la présentation du manifeste de l’indépendance
- 1er Mai : Fête de travail
- 30 Juillet : Fête du trône
- 14 Août : Journée Oued Ed-Dahab
- 20 Août : Commémoration de la révolution du Roi et du Peuple
- 21 Août : Fête de la jeunesse
- 6 Novembre : Fête de la marche verte (Almassiratou Al Khadra)
- 18 Novembre : Fête de l’indépendance
- Fête Al Maoulid, Fête Al Adha, Premier Moharem et Aîd AL Fit

LA NOTION DE CONTRAT DE TRAVAIL

LA NOTION DE CONTRAT DE TRAVAIL
Comme nous l’avons vu précédemment, trois critères essentiels déterminent le contrat
de travail et celui du lien de subordination est déterminant. La qualification de contrat de
travail est extrêmement importante car si le salarié a bien un contrat de travail, il bénéficie
d’une protection particulière prévue par le Code du travail.

1. La prestation de travail

C’est la tâche physique ou intellectuelle que le salarié s’engage à réaliser pour celui qui
l’emploie. L’employeur recrute le salarié car il a besoin de faire exécuter un certain type de
tâche.
Cependant, cette prestation n’est pas déterminante pour qualifier le contrat de travail
puisqu’elle existe dans d’autres types de contrats tels que le contrat d’entreprise.

2. La rémunération

La rémunération est appelée salaire. C’est la raison pour laquelle le salarié effectue sa
prestation. Cela permet de distinguer le contrat de travail du bénévolat.
Si un salarié n’est pas payé, cela ne veut pas forcément dire qu’il n’a pas de contrat de
travail, ce peut être une défaillance de l’employeur, par exemple.

3. La subordination

C’est l’élément déterminant du contrat de travail. Il permet de distinguer le travail
subordonné du travail indépendant (artisans, commerçants, professions libérales…)
Le travail salarié se caractérise donc par un lien de subordination juridique : le salarié est
une personne qui exécute un travail sous les ordres et pour le compte d’un employeur en
contrepartie d’un salaire.
L’employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives (pouvoir de direction),
d’en contrôler l’exécution (pouvoir réglementaire) et de sanctionner les manquements
(pouvoir disciplinaire).
La subordination résulte d’un faisceau d’indices : le fait d’être soumis à des horaires, de
travailler dans un lieu choisi par l’employeur, de devoir respecter certaines modalités
d’exercice de son activité…
Certains employeurs tentent d’échapper aux règles du droit du travail en qualifiant
différemment les contrats les liant aux salariés (contrat de services par exemple). Mais le
juge se fonde sur les critères énoncés précédemment pour déterminer la nature du contrat
et peut très bien le requalifier en contrat de travail. Ainsi, les règles du droit du travail
s’appliqueront