-Le champ d’application du droit de travail :
La réglementation des conditions du travail est régie par le code du travail (loi N 65-99) qui
détermine le champ d’application de la dite réglementation dans son titre premier.
En bref, il s’agit de toute personne salarié ou pouvant justifier d’une relation de travail
effective avec un employeur. C’est à dire :
Les travailleurs du secteur privé industriel, commercial ou de service.
Les travailleurs agricoles ou forestiers.
Les entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole
relevant de l’Etat et des collectivités locales, les coopératives, sociétés civiles,
syndicales, associations et groupements de toute nature.
Les salariés travaillant à domicile : leurs conditions d’emploi et de travail sont
fixées par une loi spéciale comme pour les travailleurs dans un secteur
purement traditionnel.
REMARQUE :
Lorsque le travail est exécuté sous l’autorité de l’Etat et des autres personnes
publiques, il échappe en principe au droit du travail et relève du droit administratif. Le droit du
travail ne régit donc que les relations du travail privé.
Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne
peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le
code du travail les catégories de salariés ci – après :
a. Les salariés des entreprises et établissement publics relevant
de l’Etat et des collectivités locales ;
b. Les marins ;
c. Les salariés des entreprises minières ;
d. Les journalistes professionnels ;
e. Les salariés de l’industrie cinématographique ;
f. Les concierges des immeubles d’habitation.
Les catégories mentionnées ci – dessus sont soumises aux dispositions de la
présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables
La réglementation des conditions du travail est régie par le code du travail (loi N 65-99) qui
détermine le champ d’application de la dite réglementation dans son titre premier.
En bref, il s’agit de toute personne salarié ou pouvant justifier d’une relation de travail
effective avec un employeur. C’est à dire :
Les travailleurs du secteur privé industriel, commercial ou de service.
Les travailleurs agricoles ou forestiers.
Les entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole
relevant de l’Etat et des collectivités locales, les coopératives, sociétés civiles,
syndicales, associations et groupements de toute nature.
Les salariés travaillant à domicile : leurs conditions d’emploi et de travail sont
fixées par une loi spéciale comme pour les travailleurs dans un secteur
purement traditionnel.
REMARQUE :
Lorsque le travail est exécuté sous l’autorité de l’Etat et des autres personnes
publiques, il échappe en principe au droit du travail et relève du droit administratif. Le droit du
travail ne régit donc que les relations du travail privé.
Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne
peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le
code du travail les catégories de salariés ci – après :
a. Les salariés des entreprises et établissement publics relevant
de l’Etat et des collectivités locales ;
b. Les marins ;
c. Les salariés des entreprises minières ;
d. Les journalistes professionnels ;
e. Les salariés de l’industrie cinématographique ;
f. Les concierges des immeubles d’habitation.
Les catégories mentionnées ci – dessus sont soumises aux dispositions de la
présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables
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