lundi 7 septembre 2015

LES CONDITIONS DE TRAVAIL en droit DE TRAVAIL

 LES CONDITIONS DE TRAVAIL

I- Dispositions générales :

Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et
envisageant d’ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va
employer des salariés, est tenue d’en faire déclaration à l’agent chargé de l’inspection du
travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.
Il faut que la déclaration comporte le nom de l’employeur ou son représentant, son
adresse, le lieu où se trouve l’entreprise, son activité et le nombre de salariés employés
( masculins et féminins), leur numéro d’affiliation à la CNSS et le numéro d’assurance en cas
d’accident de travail ou maladie professionnelle. Cette déclaration doit être datée et signée
par le déclarant.
Une déclaration analogue doit être également faite par l’employeur dans les cas
suivants :
1. Lorsque l’entreprise envisage d’embaucher de nouveaux salariés ;
1. Lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise change de nature d’activité ;
1. Lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise est transférée à un autre
emplacement ;
1. Lorsque l’entreprise décide d’occuper des salariés handicapés ;
1. Lorsque l’entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de
confier tout ou partie des activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous traitant ;
1. Lorsque l’entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

II- l’âge d’admission au travail

Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les
employeurs avant l’âge de quinze ans révolus.
L’agent chargé de l’inspection du travail a à tout moment, le droit de requérir l’examen
par un médecin dans un hôpital relevant du ministère de la santé publique de tous mineurs
salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l’effet de vérifier si le
travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.

III-la protection de la maternité :

 La salariée en état de grossesse attestée par certificat médical dispose d’un congé de
maternité de 14 semaines minimum.
La suspension du contrat par la femme pendant l’accouchement ne peut entrainer la rupture
du contrat de travail. Le repos peut être prolongé jusqu’aux 15 semaines en cas de couche
pathologique.
Des facilités sont accordées à l’employée en vue d’élever son enfant, dont le bénéfice d’un
congé non payé d’une année, d’autre part pendant une période de 12 mois après la reprise du
travail, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant durant les heures de
travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Cette heure est
indépendante des périodes de repos appliquées à l’entreprise. Elle peut bénéficier de cette
heure à tout moment pendant les jours de travail.
Remarque : il doit être mis à la disposition des femmes enceintes un siège pendant le travail.
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IV-la protection des handicapés :

 Un salarié devenu handicapé pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est d’un
travail qui correspond à son handicap.
V-le travail de nuit des femmes et des mineurs :
 Les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de
santé et de leur situation sociale.
 Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent etre employer à un travail de nuit.
 Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout exécuté entre 21
heures et 6 heures.
Dans les activités agricoles, cet horaire s’étend de 20 heures à 5 heures.
 Il est accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos
dont la durée ne peut être inferieur à 11 heures
.
VI-travaux interdits aux femmes et aux mineurs :

 Il est interdit d’employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés
handicapés dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.
Il est également interdit d’occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes
Et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de danger excessif,
excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs (la liste des
travaux est fixée par voie réglementaire).

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