dimanche 13 septembre 2015

LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (C.N.S.S.) EN DROIT DU TRAVAIL

   LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
 (C.N.S.S.)
I.LE REGIME DE LA C.N.S.S.
1.1.Principe général et organisation
La C.N.S.S. est une organisation publique dotée de la personnalité civile et de
l’autonomie administrative et financière par Dahir n°1-59-148 du 03/12/1959, sous la tutelle
du ministère des finances et du ministère de l’emploi.
Ce régime a été modifié par le Dahir portant loi n°1-79-148 du 27/07/1972.
La caisse a pour mission de gérer la sécurité sociale, dont le but est de protéger les
travailleurs contre toute perte éventuelle de leurs moyens de subsistance de façon provisoire
(accident, maladie …) ou définitive ( invalidité, veuvage, vieillesse )
A ce titre, la caisse est chargée de servir :
1. Des allocations familiales.
2. Des prestations à court terme :
 Indemnités journalières de maladie ou d’accident ;
 Indemnités journalières de maternité ;
 Allocations de décès.
3.Des prestations à long terme :
 Pensions d’invalidités ;
 Pensions de vieillesse ;
 Pensions de survivants.
Il faut cependant savoir que les ressources de la C.N.S.S. sont constituées presque
exclusivement par les cotisations et les prélèvements. Elle peut néanmoins recevoir des dons
et des legs ainsi que les intérêts des placements de ses ressources. Elle peut également
recevoir des avances et des subventions de l’Etat et des autres collectivités publiques.
1.2. Champ d’application
Sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale quelle que soit la nature
de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat :
1) Les apprentis et les personnes des deux sexes travaillant pour un ou plusieurs employeur(s)
dans :
 L’industrie ;
 Le commerce ;
 Les professions libérales.
 Les personnes occupées au service :
 D’une association ;
 D’un syndicat ;
 D’un groupement quelque soit sa nature.
3) Les agents non titulaires des établissements non affiliés à la Caisse marocaine de
Retraite (C.M.R.)
4) Les agents contractuels, temporaires, journaliers et occasionnels de l’Etat, des
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collectivités locales et des établissements publics.
5) Les personnes employées par les propriétaires d’immeuble à usage d’habitation.
6) Les marins et les pêcheurs.
 7) Les travailleurs occupés dans les exploitations agricoles.
Certaines catégories sont exclues du régime obligatoire, il s’agit :
 Des fonctionnaires titulaires de l’Etat ;
 Des militaires ;
 Des agents bénéficiant d’un contrat d’assistance technique ;
 Des salariés couverts par des statuts particuliers des services publics.
Détermination par Décret des conditions particulières d’application du Dahir, il s’agit :
 Des salariés des entreprises artisanales ;
 Des gens de maisons ;
 Des travailleurs temporaires ou occasionnels du secteur privé.
1.3. Affiliation et immatriculation
 Affiliation :
Les employeurs qui occupent des personnes assujetties au régime de la sécurité
sociale, sont obligatoirement tenus de faire procéder à leur affiliation à la C.N.S.S.
Les affiliés sont tenus de mentionner le numéro de leur affiliation sur tous leurs
documents (factures, lettres …) Ils sont également tenus de signaler à la C.N.S.S. toute
modification concernant :
 Le statut juridique ;
 Son adresse ;
 La cessation de son activité ;
 Etc.
La C.N.S.S. peut affilier tout employeur qui omet de le faire. Cette affiliation peut
avoir un effet rétroactif pour une période d’une année. Période pour laquelle la C.N.S.S. peut
réclamer toutes les cotisations dues par l’employeur.
 Immatriculation :
Tous les employeurs affiliés sont obligatoirement tenus de procéder à
l’immatriculation de leurs salariés et apprentis à la C.N.S.S.
La C.N.S.S. attribue un numéro d’immatriculation à chaque travailleur.
L’employeur doit inscrire ce numéro d’immatriculation sur la carte de travail et sur le
bulletin de paie de son personnel. Il doit également le mentionner sur le certificat de travail en
cas de séparation.
Les formulaires d’inscription sont fournis par les services de la C.N.S.S. qui indiquent
également les pièces justificatives à fournir.
Tout salarié qui quitte l’entreprise, et tout salarié nouvellement recruté doivent être
signalé sur le bordereau mensuel de déclaration des salariés.
II. LES COTISATIONS A LA C.N.S.S.
 Les cotisations à la charge de l’employeur
Sont à la charge de l’employeur :
 La cotisation pour la couverture des dépenses relatives aux allocations
familiales ;
 La cotisation relative aux prestations à court terme ;
 La cotisation relative aux prestations à long terme ;
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 La taxe de la formation professionnelle destinée aux centres de formation
professionnelle.
 Les cotisations à la charge de l’employé.
 Sont à la charge du salarié :
 La cotisation relative aux prestations à court terme ;
 La cotisation relative aux prestations à long terme ;
 Tableau récapitulatif des cotisations
Cotisations C.N.S.S.
cotisations employeur salarié total
6.5% - 6.5% Allocations familiales
(sans plafond*).
1% Prestations sociales à 0.67% 0.33%
court terme (avec
plafond).
7.93% 3.96% 11.89%
Prestations sociales à
long terme (avec
plafond).
Tatal cotisation CNSS 15.10% 4.29% 19.93%
Cotisation AMO 3% 2% 5%
Cotisation TFP 1.6 - 1.6
Total général 19.70% 6.29% 25.99%
*le plafond du salaire est 6000dh
III. PRESTATIONS DE LA C.N.S.S.
3.1. Les prestations familiales :
Les allocations familiales : servies pour les enfants à charge de moins de 12 ans et
jusqu’aux 18 ans ou 21 ans s’ils sont, respectivement, en apprentissage ou scolarité.
Leur montant est de 150 dh par mois pour chacun des 3 premiers enfants et de 36 dh
pour chacun des 3 enfants suivants.
3.2. Les prestations à court terme :
Indemnité journalière de maladie: permet aux assurés (justifiant de 54 jours de
cotisation pendant les dix mois civils d’immatriculation qui précédent la date d’arrêt
de travail)de bénéficier pendant 52 semaines au plus, au cours des 24 mois suivants
le début de l’incapacité, des 2/3 du salaire moyen (plafonné)des 3 derniers mois
précédent la date d’arrêt de travail.
 Indemnité journalière de maternité : servie pendant 14 semaines, représentant
100% du salaire journalier moyen et sont attribuées aux assurées qui justifient de 54
jours de cotisation pendant les 10 mois d’immatriculation qui précédent la date
d’arrêt de travail rendu nécessaire par la proximité de l’accouchement.
 Allocation au décès : versée au personnes qui étaient à la charges du travailleur
assuré ou du titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, au jour de son
décès.son montant est 12.000dh à compter de 1er avril 2002.l’assuré décédé doit
totaliser 54 jours de cotisation durant les 6 mois précédant le décès.
3.3. Les prestations à long terme :
 La pension d’invalidité : servie aux assurés de moins de 60 ans devenus
totalement incapable d’exercer une activité lucrative et justifiant 1080 jours
d’assurance au moins .cette pension représente 50% du salaire mensuel de
référence.au- delà de 3240 jours d’assurance, la pension est augmentée de 1% pour
chaque période supplémentaire de 216 jours jusqu'à concurrence de 70% au
maximum.la pension sera augmentée aussi de 10% du salaire mensuel de référence
si l’invalide est assisté en permanence par une tierce perssone.la pension
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minimale est de 500 dh par mois.
 La pension de vieillesse : servie aux assurés ayant atteint l’âge de 60
ans(ou 55 ans pour les mineurs de fond)et ayant totalisé 3240 jours de cotisation
au minimum ouvrant droit à 50% du salaire mensuel de référence avec une
augmentation de 1% pour chaque période supplémentaire de 216 jours.la pension
maximale atteint 70% de la moyenne des 96 derniers salaires
(plafonnés)effectivement déclarés à la CNSS.la pension minimale est de 500 dh
par mois.
La pension de survivants : servie aux ayant droit de l’assuré décédé qui avait rempli
les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse(3240jours de cotisation)ou
d’invalidité(1080 jours de cotisation).le montant total de cette pension ne doit pas excéder
celui de le pension d’invalidité ou de vieillesse correspondante. Elle est calculée sur la base
du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou
aurait pu prétendre au moment de son décès.
Montant pension Les ayants droit
Le conjoint ou l’épouse
50% du montant de la pension d’invalidité ou de retraite
de l’assuré (les épouses répartissent les 50% à parts
égales entre elles)
L’orphelin de père ou de
mère
25% du montant de la pension d’invalidité ou de retraite
de l’assuré
L’orphelin de père et de
mère
50% du montant de la pension

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