mercredi 6 mai 2015

LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF français

 LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF
I. Le rappel de ce qu'il faut savoir
1. Le tableau général des sources et
2. quelques éléments importants pour la pratique administrative
On distingue l’ordre administratif et la clause de police.
Parmi les sources on a les règles de droit et les autres sources : jurisprudence et doctrine
(Art. 1 Tit. prélim. CC). La doctrine et la jurisprudence sont des sources officielles mais
auxiliaires. Le droit public est un domaine très varié, c’est pourquoi la jurisprudence est très
importante.
Parmi les règles de droit on a du :
- droit édicté qui sont les sources du droit administratif
- droit non-édicté
o la coutume s’utilise lors de l’absence de codification, provient de la théorie
générale
o autres règles générales qui ne sont pas des clauses générales qui, elles, sont
dans la législation. Les règles générales désignent des principes applicables
dans l’ensemble des domaines. Ces règles ne sont pas codifiées en droit
administratif mais elles le sont par exemple en droit privé. Par exemple, la 
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prescription, la péremption, la novation, la compensation, la restitution de
l’indu,… Ainsi, la prescription vaut pour tous les domaines du droit car on a
besoin de sécurité.
Le problème du droit administratif, c’est qu’il n’y a souvent pas de codification. C’est un
système où l’on s’inspire d’autres domaines (droit privé par ex.). Mais ce serait faux de dire
qu’il y a un monopole du droit privé.
Ex : on obtient dans notre commune une bourse d’étude (c’est une décision administrative). A
la fin du mois, notre compte est crédité de 10'000.-. Le mot suivant il est crédit à nouveau du
même montant. On sait que la commune s’est trompée… Le citoyen honnête devrait le dire à
la commune. Dans notre cas, on ne dit rien et on dépense tout. Quelque temps après, le
contrôle financier s’en rend compte et nous demande ce qu’on a fait des 10'000.- versés en
trop. Doit-on rembourser ? Normalement oui, mais peut-être que c’est prescrit (la prescription
n’enlève pas l’obligation mais on ne peut plus agir en justice  obligation naturelle). Dans
notre commune, il n’y a aucun règlement sur ce sujet pour régler le problème alors on va
devoir aller voir le principe général sur la prescription à l’art. 127 CO. Dans ce cas, on
pourrait parler d’un autre principe général : l’intérêt moratoire.
En pratique, le droit communal et le droit cantonal jouent un rôle essentiel !
On trouve les mêmes concepts en droit communal et cantonal qu’en droit fédéral mais le
problème est que souvent l’appellation est différente, et la réside tout le problème de la
qualification pour le juriste.
En droit fédéral, le système s’est simplifié. Le but de tout ce système est de codifier des règles
de droit. La base matérielle, c’est la règle de droit (art. 22 al.4 LParl : « Sont réputées fixant
des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des
obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences »). On a une règle de droit
lorsque son but est de créer des droits, des obligations, des compétences. Et la règle de droit
est générale et abstraite.
L’arrêté fédéral est une manifestation du gouvernement. Il ne crée pas un droit ou une
obligation pour les citoyens. Il ne change rien pour les administrés (ex : le budget de l’Etat qui
a une grande importance dans l’administration).
Les ordonnances proviennent surtout du Conseil Fédéral mais il y a aussi d’autres organes
qui en font :
Assemblée fédérale  Conseil fédéral  Administration fédérale
 = délégations
Dans une future LPCC, il y aura un article donnant mandat délégation) à l’administration
fédérale. On passe ici directement par-dessus le Conseil Fédéral.
La portée de la colonne de gauche (= au niveau fédéral) c’est la distinction entre :
- base matérielle : l’exécutif se prononce
- base formelle : le Parlement (législatif) se prononce
C’est identique dans les cantons : le Parlement fait une loi cantonale (base formelle) ; une loi
est adoptée par le Conseil d’Etat (base matérielle).
Il y a des éléments très importants dans les constitutions cantonales (spécificités cantonales).
Ex : le règlement de ramassage des ordures est-il valable ou non ? 
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X dit que cet article est incompatible avec le droit cantonal. Pour le savoir, il va falloir lire la
Cst cantonale pour connaître l’autonomie communale (certains cantons sont très favorables à
l’autonomie communale : VS, FR : d’autres le sont moins, cantons centralisés : GE, VD)
Ex : on défend les intérêts d’un gros payeur qui n’est pas d’accord avec sa facture d’électricité
(un seul service industriel dans ce canton). On va devoir aller lire dans la Cst cantonale quelle
est la compétence, l’autonomie et la responsabilité des services industriels.
Pour les communes suisses, c’est pareil.
Ex : il y a une interdiction de tondre son gazon le dimanche. Y qui travaille toute la semaine
sauf le dimanche, ne peut tondre son gazon que ce jour-là. Il dit que ce règlement communal
est une atteinte à sa liberté. Il dit que la base est matérielle et non formelle ce qui pose donc
un problème…
Les organes d’adoption de ces sources varient :
- dans une grande commune :
o législatif : FR, VS : conseil général – VD, TI : conseil communal
o exécutif : VS : conseil communal – VD : conseil municipal
- dans une petite commune :
o législatif : c’est la population
Quelques remarques :
1) il faut voir comment la commune est organisée
2) tout s’appelle règlement dans les communes. Le travail du juriste est donc de qualifier
ce règlement. Pour le savoir, il faut voir la procédure d’adoption du règlement.
3) en droit communal comme dans les cantons, il y a une procédure d’approbation.
Maintenant, le Parlement demande de voir les projets du Conseil Fédéral… C’est une
consultation mais pas de manière formelle. Dans les communes, il y a toujours
approbation par l’autorité cantonale de surveillance (Conseil d’Etat, Département
des communes).
Pourquoi approbation par l’autorité cantonale de surveillance?
- L’autonomie cantonale a un prix. Il y a toujours un contrôle par le gouvernement du
canton
- Pour l’uniformité ! Il doit y avoir une unité entre les diverses communes.
L’approbation a une portée constitutive. Un règlement sans approbation n’est pas valable et
ne peut produire ses effets.
Dans les ordonnances, on a l’ordonnance législative et l’ordonnance administrative qui, elle,
n’est pas une source du droit. Avec l’ordonnance administrative, l’administration produit un
texte et ce texte n’a pas la même portée qu’une règle de droit.
Le fait qu’on choisisse d’appeler tout ça directives, circulaires, c’est psychologique. Si on
veut un message fort, on dira directive ; si c’est une suggestion ce sera plutôt
recommandation.
Il n’y a pas de nature juridique spécifique, on est toujours dans le même domaine.
Pourquoi produit-on tous les jours de tels actes ?
On a une législation, l’administration doit l’appliquer.
1) l’administration va écrire un texte pour dire comment on va l’appliquer
2) elle commence à appliquer. A ce point, il y a souvent un problème d’arbitraire,
d’égalité entre les gens car il se peut qu’on n’ait pas appliqué la décision partout de la
même manière 
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3) pour enlever cet arbitraire, on a besoin de codification
4) il y a plein d’administrations différentes, on va devoir unifier la pratique.
Ces quatre points sensibles se règlent par les directives, par les ordonnances 

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