2.1. L'importance de la fonction administrative
Importance : elle est secondaire au législateur et au constituant.
Primordial : la loi se manifeste à travers l’administration. Elle a une influence sur l’individu
et sur son comportement. On voit même une inflation législative qui pose un problème
pratique et théorique.
Le droit administratif est du droit constitutionnel concrétisé
2.2. Les buts
Buts :
- libéral : car l’administration veut garantir à chacun une sphère de liberté.
- social : c’est le but prédominant. La loi (l’administration agit sur la base d’une loi)
lui dit quand intervenir, c’est-à-dire quand les particuliers ne peuvent agir
eux-mêmes (ex : construction d’une route).
2.3. Les moyens
Conception dualiste :
On distingue :
- l’administration restrictive qui empiète sur les droits individuels (par ex : la fiscalité.
La fiscalité empiète sur la garantie de propriété)
- l’administration promotionnelle qui nous rend des services
Cette distinction peut être comprise comme celle existant entre l’Etat gendarme et l’Etat
providence. Mais la conception dualiste est dépassée. Il y a encore d’autres moyens qu’on ne
peut pas classer parce qu’ils pourraient aller dans les deux catégories (contrats, plans,…).
C’est aussi le cas des subventions par exemple. En effet, on peut recevoir une subvention
(promotionnelle) mais on a l’obligation de faire quelque chose avec cette subvention
(restrictive). Même si cette conception est dépassée, on la garde quand même.
Conception pluraliste :
IUR II Aimée ZERMATTEN
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On énumère les moyens par lesquels la fonction administrative s’exerce.
Ces moyens peuvent être :
- prestations sociales (ex : AVS à 65 ans)
- mesures de police
- mesures propres à soutenir l’économie (rabais fiscaux par ex.)
- établissements publics (ex : écoles)
- prélèvements de redevance
- achats de matériel (ex : achat d’ordinateurs pour l’administration)
Quand on réalise une condition (avoir 65 ans), on touche quelque chose (argent de l’AVS).
2.4. La nature
Sa nature juridique :
Créer, constater, modifier ou supprimer des actes ou des rapports de droit. Cela se fait par
des actes administratifs ou par des ordonnances.
Les actes administratifs règlent des situations individuelles. Les ordonnances s’occupent de
normes générales et abstraites.
Fonction législative : ordonnance
Fonction juridique : décision administrative (va à l’encontre de la définition négative)
Nature matérielle :
L’acte matériel n’a pas d’effet juridique. C’est par exemple le cas des travaux de chancellerie,
de la livraison de marchandises à l’Etat, de l’enlèvement des déchets. Cela relève de la
fonction administrative car régi par le droit et peuvent avoir un effet juridique dans le futur.
Prenons l’exemple d’une réunion d’une commission au Parlement. Les discussions à
l’intérieur de la commission n’ont pas d’effet juridique (acte matériel) mais on parle en
prévision d’une loi qui elle aura un effet juridique.
Pas d’effet immédiat mais un effet dans le futur.
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