Droit public suisse et droit international
1. L'application du droit public suisse dans l'espace
1.1. Le principe de la territorialité
Le principe, c’est la territorialité. La mise en œuvre du droit public suppose l’existence d’un
pouvoir public. Lorsque l’on déborde des frontières de la Suisse, le droit suisse n’est pas
applicable. De même, le droit public étranger n’est pas applicable en Suisse. En théorie on ne
devrait pas avoir de problème mais il y a des cas d’extranéité car on ne respecte pas les
frontières.
Ainsi, on voir apparaître :
- le droit administratif international : on regarde s’il y a un droit administratif
national commun à tous les Etat.
- de plus en plus d’exceptions au principe de territorialité
1.2. L’application exceptionnelle du droit étranger
(Quelques illustrations de ces exceptions au principe de territorialité)
En Suisse, on a trois états (couches) différents : Confédération – Cantons – Communes. Là
aussi un problème d’extranéité est possible. C’est le cas de toutes les lois fédérales réglant
des situations intercantonales (ou entre canton et commune,…).
Dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, on a un article sur la coordination des
plans. Ainsi, si par exemple la commune de Monthey décide de construire une zone
industrielle et que Massongex (commune voisine) avait l’intention de construire à 100 mètres
de cette zone industrielle une zone d’habitation, il se pose un problème. Pour régler ce
différend, on va devoir voir l’article sur la coordination des plans. Les cantons doivent
s’entendre si cela n’est pas possible, ils s’en remettent à la Confédération.
Loi fédérale sur l’énergie hydraulique. On a des règles pour les situations où des cantons se
battent pour avoir un cours d’eau et donc avoir l’énergie hydraulique (intéressant d’un point
de vue économique,…).
IUR II Aimée ZERMATTEN
11
Toutes les lois cantonales qui habilitent la commune à avoir une compétence. Par exemple
pour la voirie, les écoles publiques. On a des lois cantonales qui donnent cette compétence,
cela est une atteinte au principe de souveraineté.
Acceptation des cantons de restreindre leur souveraineté pour un canton voisin dans une
loi cantonale.
Ex : un fuyard essaie de semer la police vaudoise sur un tronçon d’autoroute reliant Vaud à
Genève. La police vaudoise va le suivre sur l’autoroute même dans la partie genevoise. Il y a
un concordat cantonal autorisant cela.
Décision administrative étrangère prise en compte par le droit administratif suisse. Dans
les domaines à caractère financier (banque, finances,…) il y a à chaque fois un chapitre qui dit
à quelle condition une entreprise peut s’établir en Suisse. La première condition est que
l’autorité étrangère soit d’accord. La décision administrative fait dépendre une décision
étrangère sur laquelle la Suisse n’a rien à dire. C’est en quelque sorte une délégation de
compétence.
Exécution des décisions et des jugements prononcé par une autre autorité publique (ex :
autres cantons.)
Ex : une décision administrative bernoise peut-elle être exécutée à Fribourg ?
Non, une décision bernoise n’est pas exécutable à Fribourg. Elle n’est pas exécutable au-delà
du territoire cantonal sauf concordat général (entraide générale des cantons) ou disposition
légale prévoyant l’entraide dans ce domaine. Cependant ça ne veut pas dire que la décision
n’aura plus d’impact et qu’on pourra tout reprendre comme avant. En effet, le canton
d’origine (ici : Berne) peut envoyer une lettre à la nouvelle autorité. Ainsi, l’autorité
fribourgeoise peut reprendre une décision. On va dans ce cas refaire la procédure et prendre
une nouvelle décision contre laquelle un recours sera possible. Si c’est urgent et que l’on n’a
pas le temps de refaire une procédure et le reste, on prend une mesure provisionnelle qui est
une mesure permettant d’intervenir immédiatement.
Concernant une décision judiciaire devant les autorités fédérales, il faut voir l’art. 39 OJ. Les
cantons doivent exécuter les décisions fédérales. Même si on change de canton, il n’y a pas
de problème, les cantons vont et doivent exécuter la décision. Il y a entraide entre cantons
dans ce cas. On utilise le principe de territorialité sauf si l’entraide entre les cantons est
donnée par une disposition légale.
1.3. L'entraide administrative (l'art. 23sexies LB et les contrôles sur place)
C’est un domaine récent. Attention : on ne parle pas d’EIMP. On parle d’assistance
(entraide) administrative. C’est l’assistance entre les autorités de surveillance. Cela
devient de plus en plus fréquent car on a un renforcement général de la surveillance dû à la
privatisation de certains secteurs.
Ex : lorsque la poste a été privatisée (Swisscom pour les télécommunications), on a créé
l’OFCOM dont le rôle est de surveiller si tout le monde se comporte de manière adéquate.
La privatisation demande davantage de surveillance. La seule façon de suivre avec le droit
c’est de se prêter assistance entre autorités de surveillance, c’est à dire d’avoir une
transmission d’information entre les frontières. Rappelons à ce sujet que le droit
administratif n’est pas coercitif.
IUR II Aimée ZERMATTEN
12
De plus l’UE s’est créée sur l’idée fondamentale d’un marché unique entre les pays ce qui
implique naturellement une surveillance. La surveillance de base se fait par le pays d’origine.
C’est une assistance administrative obligatoire entre les pays membres de l’UE.
La Suisse au milieu de l’UE pose un problème politique important si la Suisse, elle, n’a pas
d’assistance administrative obligatoire. En Suisse, pour avoir une assistance administrative
obligatoire, on est obligé d’avoir une base légale et la Suisse a beaucoup de peine à entrer
dans cette procédure de surveillance. La Suisse a en fait une autre politique que les pays qui
l’entourent.
Voir pp.16-17 (polycopié)
On a un régime similaire dans de plus en plus de lois.
Art. 23septies LB (loi sur les banques) organise la passation d’information entre la Suisse et
l’étranger. On a de la jurisprudence seulement en matière financière (car ce sont les personnes
qui ont de l’argent qui peuvent veulent faire des procès).
Art. 38 (p.17) (on a eu une modification de la loi en février 2006 grâce à la jurisprudence).
Al.1er : base légale qui permet à la Suisse d’avoir des informations. Sinon, l’utilité pratique de
cet alinéa est quasi nulle. Comme l’argent est de toute façon en Suisse cet article ne nous sert
pas à grand chose. Et pour connaître le régime vers la Suisse, on doit aller lire la loi
étrangère.
Al.2 :
Principe de spécialité :
La Suisse ne va accorder l’assistance à l’étranger que si les informations sont utilisées
exclusivement pour surveiller les marchés.
Ex : un français a un chalet à Verbier et un compte à la banque de Verbier. Il fait des
opérations depuis l’ordinateur de son chalet avec la Bourse de Paris. La Banque de Verbier
délivre donc les crédits (donne les sous). Ce français est un initié c’est à dire qu’il sait des
choses à propos de la société cotée en bourse avant tout le monde et de ce fait il n’a pas le
droit d’acheter les actions de ladite société). L’autorité française veut évidemment savoir qui a
acheté ces actions. Elle sait que l’argent vient de la banque de Verbier. Donc elle demande le
nom à la Suisse. La Suisse est d’accord mais l’autorité française doit utiliser cette information
seulement pour surveiller le marché (principe de spécialité). Par exemple, si on découvrait que
ce français est un ancien ministre, on ne peut rien faire d’autre que ce qui est possible pour la
surveillance du marché, on ne peut pas divulguer l’information, on ne peut pas dire au service
fiscal français que cet ancien ministre français a des comptes en Suisse.
Principe du long bras :
L’autorité administrative française qui reçoit l’information peut-elle la passer à une autre
autorité pénale dans le même domaine ?
Pendant longtemps, on a considéré que cela était impossible et que cela ne valait que pour une
seule autorité. Mais maintenant c’est possible, on peut transmettre l’information mais
seulement pour poursuivre le même état de fait dans le même domaine.
Principe de confidentialité (let.b) :
On ne veut pas que tout se sache. Notre système n’est pas celui des USA par exemple où tout
se sait lorsqu’il y a une procédure car toute procédure litigieuse est publique, mêmes les
procédures administratives. On veut par ce biais avertir les gens qu’il y a une procédure avec
M. X, Mme Y,… (but : méfiez-vous de M. X, Mme Y, ce sont peut être des escrocs !)
Finalement le droit suisse a dû modifier cette idée de « pas tout doit se savoir » avec une
réserve. On a dit pour motiver les banquiers suisses qu’en droit américain, l’accusé pouvait
toujours recourir contre ce système de publicité.
Al.3 : lorsque l’information demandée est une information (≠ info statistique) concernant un
individu, alors la PA (procédure administrative) est applicable.
IUR II Aimée ZERMATTEN
13
On va donc faire une enquête en reconnaissant le droit à la personne suspectée de recourir,
puis il y aura une décision administrative et notification à la personne.
Cela signifie dans notre exemple plus haut que la personne en France apprend par la Suisse
qu’il y a une enquête sur elle alors qu’ailleurs ces enquêtes demeurent secrètes. Problème :
ces enquêtes durent des mois. On comprend donc que les autres pays n’apprécient pas
vraiment la politique de la Suisse dans ce domaine.
Contrôles sur place : art. 23septies : il s’agit des possibilités pour l’autorité étrangère de venir
physiquement en Suisse pour examiner les documents,… de l’entreprise étrangère installée en
Suisse. Cela représente une perte majeure de la souveraineté.
Comment peut-on justifier cela en regard avec l’art. 272 CPS qui réprime de tels
comportements ?
Cela se justifie grâce à cet article : art. 23septies : qui est une base légale et donc qui rend cette
activité légale aux yeux du CPS !
Ex : scandale financier en Italie entre deux banques de la place italienne. Les Italiens ont
l’impression que c’est parti de Lugano Donc l’autorité italienne va appliquer le contrôle sur
place et va rentrer « physiquement » dans la banque de Lugano. Ici, la banque de Lugano
appartient est une banque italienne, c’est une approche consolidée de l’acte administratif. Il
ne faut pas confondre cette approche avec la procédure pénale suisse entreprise en Suisse par
des autorités suisses.
Dans l’UE, ces contrôles sur place sont totalement admis, ils appartiennent à une directive.
2. L'influence interne du droit international public
2.1. La primauté du droit international
Le droit international public influence l’administration. D’abord, il nous faut affirmer la
primauté du droit international sur le doit national (art. 5 al.4 Cst). On doit rajouter des
éléments à la primauté du droit international :
La primauté du droit international est totale : on est contraint d’appliquer le droit international
même si il va contre le droit national de l’environnement par exemple ou qu’il n’est plus
vraiment d’actualité.
Voir l’ATF p.18 du poylcopié : la route devrait passer en forêt. Les opposants à la route disent
qu’en Suisse la loi sur les forêts interdit de créer cette route. Le TF dit NON : le droit
international prime sur le droit national. Quand bien même le droit international ne
respecte pas le droit national, il prime car il est self-executing.
Procédure (p.21)
Dans quelle mesure la primauté du droit international s’exprime-t-elle en procédure ?
Cela concerne la recevabilité du recours en droit administratif.
En procédure suisse concrète, quotidienne puis-je utiliser des droits administratifs ?
Voir le polycopié p.24, consid. 4b (+ notes)
Lorsqu’une disposition de l’ordre international public n’est pas directement applicable, on ne
peut pas recourir devant une autorité suisse administrative.
Les allemands peuvent-ils venir en Suisse recourir ?
Oui car ils sont touchés par le sujet. Mais ils ne pourront pas invoquer la disposition de l’ordre
international public.
Influence indirecte (voir notes p.24)
IUR II Aimée ZERMATTEN
14
Dans quantité de domaine, même si le droit n’est pas contraignant, il a une valeur. Le premier
domaine est la soft law.
Tous les standards de comportement influencent considérablement la pratique
administrative suisse. La Suisse le vérifie tous les jours. C’est en quelque sorte une adhésion
informelle de la Suisse à l’Europe.
Ex : le préfet nous donne tort, il met plein de référence au droit européen dans sa décision.
Le droit suisse est un droit de transposition aux accords de l’OMC et c’est le même droit que
dans certains domaines en Europe. Par exemple, le système suisse de la TVA est le même
système que celui qu’on a en Europe, il y a donc plein de référence à l’UE.
Normes techniques internationales (FF 1997 p.1270)
On doit respecter les normes techniques. La norme technique est la réglementation privée
sur une machine,… (ex : normes pour les marchands de brosse, pour les aspirateurs, pour les
marteaux,…). La norme nous dit comment construire,… La Suisse a renoncé à codifier la vie
actuelle moderne. Nous avons donc à la place des renvois aux normes de l’UE. Si la Suisse
fabrique un marteau sans respecter les normes de l’UE, ça ne marchera pas car personne ne va
l’acheter.
2.2. L'exemple de la CEDH
La CEDH est applicable de manière concrète en Suisse. En effet, nous n’avons pas (plus) de
réserves ou de déclarations interprétatives. Mais la CEDH s’applique-t-elle en procédure
administrative ? Oui, elle très largement applicable au domaine administratif, à l’activité de
l’administration. La CEDH va s’appliquer en matière de permis de conduire,…
Articles importants dans la CEDH
Art. 8 : la vie privée est protégée (on a fait jurisprudence au sens large en matière
d’environnement).
Art. 6 (important en procédure) : tout citoyen a droit à un recours devant un tribunal
impartial, on a droit à des délais,…
Dans la Constitutions suisse, les art. 29 et 30 codifient très largement les acquis européens
en relation avec l’art. 6.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire