Droit administratif et droit constitutionnel
1. La délimitation académique
La distinction entre le droit administratif et le droit constitutionnel n’est qu’académique. Dans
la vie quotidienne, on ne se demande pas si c’est du droit administratif ou du droit
constitutionnel. Les deux sont imbriqués.
Le droit constitutionnel a une double portée pratique pour l’activité administrative.
En droit matériel : la constitution a deux impacts :
1) On y trouve des principes de l’activité administrative (1er chapitre de la Cst) :
- base légale
- intérêt public
- proportionnalité
- principe de bonne foi
IUR II Aimée ZERMATTEN
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2) Les droits fondamentaux (art. 8ss Cst) représentent des contraintes, des barrières que
l’administration ne peut franchir. C’est une protection contre l’Etat.
En recours de droit public (dès le 01.01.2007 : recours constitutionnel subsidiaire) on a la
possibilité de se plaindre d’une violation des droits constitutionnels (art. 84a). Il faut respecter
les exigences de l’art. 90b OJ, c’est très important de dire en quoi constitue la violation. L’art.
36 Cst fixe la condition (base légale, intérêt public,… c.f ci-dessus) pour faire ce recours, ces
principes constitutionnels sont donnés dans le chapitre premier de la Constitution fédérale.
Afin de démontrer la violation d’un droit, on montre que l’on ne respecte pas les principes
constitutionnels de l’activité administrative.
3) Avant, on avait un troisième impact : il s’agit d’un cas d’application de la Constitution.
Ex : avant il était écrit : on ne peut pas vendre plus d’un litre de vin. On voulait lutter contre
l’alcoolisme dans la population avec cette disposition.
Ces dispositions étaient formellement dans la Constitution autrefois. Depuis la nouvelle
Constitution en 2000, elles n’existent plus (on les a enlevé).
Il n’y a plus d’arrêt de décision administrative basé directement sur la Constitution.
2. Le lien à travers les recours (en particulier le recours constitutionnel)
Procédure
En procédure administrative, il y a tous les jours une grande influence de la part de la
Constitution. Et cela par les art. 29 et 30 Cst (à partir du 01.01.2007 ce sera l’art. 29a Cst.
L’entrée en vigueur de l’art. 29a Cst dépendait de la nouvelle réforme judiciaire.).
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