jeudi 14 mai 2015

L'EGALITE DE TRAITEMENT ET SON APPLICATION EN DROIT ADMINISTRATIF

Le rappel du système
C’est le droit constitutionnel le plus fondamental parmi les droits fondamentaux.
Lorsque l’on subit une décision qui nous désavantage cela vient presque toujours avec la
réception d’une décision négative.
Ex : avec le contentieux scolaire. On ne peut pas établir une égalité entre un examen de 2006
et un examen de 2007 car les circonstances ne sont pas égales.
Le second problème se pose si quelqu’un demande s’il peut voir, dans le cas où il fait recours,
les autres copies. On répond plutôt non, car il y a toujours une marge d’appréciation. Si le
prof dit je corrige comme ceci en général ça suffit (pas besoin de voir les copies).
1. Le fondement constitutionnel
Il est double. Initialement c’était l’art. 4 Cst qui codifiait expressément l’égalité de traitement
devant la loi ou dans l’application de la loi. La jurisprudence avait établi l’égalité de
traitement dans la loi. Aujourd’hui :
Egalité devant la loi : donné expressément par l’art. 8 Cst
Egalité dans la loi : principe général de l’activité étatique donné par l’art. 2 al.3 Cst ;
 puis mis en œuvre dans chaque législation.
Viennent s’ajouter des bases légales particulières :
En matière économique, on doit par exemple traiter tous les coiffeurs de la même façon (art.
94 Cst). On veut qu’il y ait une unité dans le territoire. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
54
En matière fiscale, on a :
- la généralité de l’impôt
- l’égalité dans le traitement fiscal
- la fiscalité selon la capacité contributive
2. Le droit à l'égalité à l'égard des règles de droit
2.1. Le principe
Définition : c’est le droit d’exiger que des situations de fait semblables soient assujetties
à des lois semblables et que des situations de faits différentes soient assujetties à des lois
différentes. L’égalité va dans les deux sens.
Ce droit n’implique pas le droit d’exiger des différences légales quand les différences de fait
sont passagères, minimes. L’égalité de la loi n’est pas absolue !
ATF 114 Ia I : « une petite différence ne justifie pas forcément que la loi en tienne
compte… »
2.2. L'évolution dans le temps
Les implications concrètes dépendent beaucoup de l’évolution dans le temps ! Il y a une
grande dépendance aux situations du moment.
Exemples :
- représentation en justice par une femme
1923 : on a renversé le fait que les femmes ne pouvaient pas plaider
- doit de vote pour les hommes et pour les femmes (ATF 116 Ia 359)
- égalité dans les salaires : pendant des années, c’était seulement la jurisprudence qui
selon l’ATF 103 Ia 517 le demandait. Aujourd’hui, on a un article spécifique dans la
Constitution et une loi à ce sujet
- accès aux études : ATF 108 Ia 22 (Fischer) : on voulait pénaliser les femmes et
avantager les hommes pendant l’année pour rétablir un équilibre. Ici, on a un droit
individuel de chaque administré d’invoquer une égalité de traitement.
- âge de la retraite (fixé par l’AVS) : ATF 106 Ib 189
Aujourd’hui, il n’y a plus de différences relatives au sexe sauf si la différence est justifiée
comme pour le service militaire par exemple.
En procédure, soit on recours contre la loi (ex : loi cantonale scolaire) soit contre la
décision administrative :
- recours abstrait contre la loi elle-même : recours en matière de droit public
- recours contre la décision administrative qui applique la loi. Le TF observera la loi
mais à l’occasion d’un examen de la décision, il regardera s’il y a une violation de
l’égalité de traitement dans la loi.
Droit à l’égalité ne vaut que pour les règles de droit à l’intérieur d’une même collectivité
publique. On ne peut pas dire que le système vaudois est moins bon que le système
fribourgeois. On doit regarder dans une même collectivité publique ! 
IUR II Aimée ZERMATTEN
55
3. La législation sur l'égalité
On a constaté que la codification de l’égalité de traitement (art. 8 Cst) n’avançait pas
tellement. Il y a l’idée de créer une loi spécifique : loi fédérale sur l’égalité. On fait passer
l’égalité de traitement devant la loi dans la loi. On a maintenant des bureaux de l’égalité (mais
dans de nombreux cantons, quand on doit couper dans le budget, on coupe les subventions de
ces bureaux).
Rapports de travail
Cette loi qualifie l’égalité des rapports de travail dans le droit public et le droit privé. Dans ces
rapports de travail, on a intégré le problème du harcèlement sexuel. On a introduit une
présomption pour la discrimination (à l’employeur de montrer qu’il n’y a pas eu
discrimination). On crée une qualité pour agir des organisations professionnelles.
Lorsque l’Etat est employeur : on va encore plus loin. Trois mesures de promotion de
l’égalité ont été introduites dans la fonction publique.
1) La Procédure administrative (PA) est applicable. Et dans cette PA, on trouve le droit
des administrés (droit de recourir, droit d’être entendu,…)
2) Art. 5 PA : droit à une indemnité pour un refus d’embauche si c’est illicite. Ex : on a
pris un homme et pas une femme et c’était illicite.
3) La procédure de recours est gratuite.
On a le même système avec la loi fédérale sur les handicapés. On mélange l’égalité dans la loi
et devant la loi (art. 8 et art. 4 Cst). On veut éliminer les inégalités de traitement notamment
avec les constructions et les transports.
On a aussi les mêmes idées de procédure : PA, les associations de défense des handicapés
peuvent recourir,…

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire