dimanche 10 mai 2015

Comment doit-on interpréter une notion juridique indéterminée

Comment doit-on interpréter une notion juridique indéterminée ?
- aucune méthode n’est exclue par le droit administratif
- ces moyens sont :
o sens et but de la disposition (interprétation littérale)
o place de la disposition dans l’ordre juridique (interprétation systématique)
o selon la genèse de la législation (interprétation historique). La volonté initiale
du législateur est prise en compte.
o interprétation basée sur des valeurs, intérêts que la loi protège
- ordre entre ces différentes méthodes :
1) interprétation littérale
2) interprétation historique
3) interprétation systématique
4) interprétation téléologique
- dans tous les cas, il ne faut pas oublier l’intérêt public ! Jamais le législateur n’aurait
pu vouloir une loi violant l’intérêt public.
- C’est une question de droit (≠ question de fait, d’opportunité) ! C’est justement pour
ça que le tribunal administratif se demande s’il va revoir complètement l’interprétation
de l’autorité de 1ère instance. Comme il va revoir ça avec retenue, on parlera de
latitude de jugement.
Il ne faut pas confondre cette interprétation avec l’interprétation de la décision administrative. 
IUR II Aimée ZERMATTEN
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ATF 130 II 65 consid. 4.2 :
JA C.60.48 p.68 polycopié : interprétation de la notion d’apprenti. On demande une
subvention pour une salle de gym. C’est OK. Mais ensuite, la commune baisse la subvention
de 40%. Elle dit que la salle n’est pas utilisée que par des apprentis mais également par des
élèves en formation élémentaire. On doit donc comprendre, ici, qu’est-ce que la notion
d’apprenti englobe.
A voir avec attention le consid. 5.2, 2e
 § ; consid. 5.1 : résumé de la méthode.
3.4. Les limites
Excès ou abus du pouvoir d’appréciation : interprétation insoutenable du texte légal car cette
interprétation sort manifestement du sens qui peut être donné à la notion en vertu de la loi.
Avec l’abus, interprétation insoutenable car :
- interprétation choisie pour des motifs sans pertinence
ou
- interprétation incompatible avec la disposition d’une autre loi
Pour savoir si on a un excès ou un abus, on va utiliser les mêmes critères que précédemment :
1) inégalité de traitement
2) constatation de la violation du principe de
3) constatation de la violation du droit d’être entendu
arrêt de Flims p.63 à 67 polycopié : M. Walter veut construire un chalet sur un terrain. Pour
construire, il faut pouvoir accéder au bâtiment. L’équipement (art. 19 LAT) dit ce qu’est
l’équipement minimum. Le droit cantonal des précise quel est équipement et ici, la loi
cantonal des Grisons précise l’accès pour cet équipement (elle est beaucoup plus exigeante
que la LAT). A ce sujet, Art.45 LC (Grisons) : « installations nécessaires pour l’accès » (c’est
une notion juridique indéterminée). C’est les communes qui doivent voir quand l’accès est
suffisant ou non. En Suisse, on ne peut pas décider qu’il n’y ait pas d’équipement (par
exemple, décider qu’il n’y ait pas d’eau, pas de toilettes,…). L’Etat dans ce cas prend en
charge les besoins des citoyens.
p.64 : la commune aura sûrement refusé l’accès. On va donc au tribunal administratif (TA)
casse la décision communale qu’il juge arbitraire ou … (voir les trois critères ci-dessus). La
commune décide d’aller au TF et va dire que le fait que le TA annule sa décision représente
une violation de l’autonomie communale. La commune fait donc un recours de droit public.
Pour ce type de recours, elle a besoin d’un droit constitutionnel, en invoquant la violation de
l’autonomie communale, elle invoque une violation d’un droit constitutionnel.
consid. 4 p.65 : ce qu’on va devoir examiner c’est si la commune avait une latitude de
jugement sur cette notion d’accès. Ici, on voit que OUI. On va donc voir si son interprétation
a été abusive.
A voir consid. 6 et 7. 

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