mardi 12 mai 2015

L'effet anticipé Rétroactivité en droit français

L'effet anticipé
Notion : l’effet anticipé n’est pas de la rétroactivité. La rétroactivité touche à loi actuelle
tandis que l’effet anticipé porte sur la loi future. La loi n’est pas en vigueur mais on lui donne
déjà un effet.
Origine : cela vient du droit et de la pratique de l’aménagement du territoire.
Définitions :
Effet anticipé négatif : effet anticipé par lequel l’administration renonce à se prononcer et
bloque la situation actuelle. La nouvelle loi interdisant ce que l’actuelle autorise.
Ex : on interdit à l’administration de faire des actes pour lesquels on lui avait donné une
autorisation (art. 1 LATEC)
Ex : on empêche une administration de construire car ce ne sera pas conciliable avec la
nouvelle loi
Ex : situation dans laquelle il est prévu qu’un nouveau plan d’aménagement va entrer en
vigueur et on le suspend car la nouvelle loi ne le permettra pas (art. 83 LATEC)
Effet anticipé positif : (très rare) effet anticipé par lequel l’administration autorise ce que la loi
actuelle interdit, mais ce que la loi future admet.
Conditions de validité :
- Exigence d’une base légale (projet de loi. Le projet doit avoir au moins été présenté au
Parlement. Si le projet est encore dans les tiroirs de l’administration, ça ne jouera pas).
- Limite temporelle : dans la LATEC : pas plus de 6 ans
Dans d’autres domaines (≠ aménagement du territoire), on peut envisager une durée
plus courte.
Effets de la décision :
Décision accordant l’effet anticipé :
- si la loi est modifiée dans le sens prévu : la situation résultant de la décision perdure.
- Si la loi n’est pas modifiée ou si elle n’est pas modifiée dans le sens prévu :
l’administré reprend sa situation originelle.
2. Le changement de législation en cours de procédure : droit transitoire : et
3. L'entrée en vigueur des ordonnances administrative
Il faut distinguer entre :
- revirement de jurisprudence : le TF change sa jurisprudence
- changement de législation : la loi change pendant la procédure
IUR II Aimée ZERMATTEN
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Procédure administrative classique : on fait une requête et l’administration statue là-dessus.
On peut faire opposition à la décision de 1ère instance. On peut encore faire recours au tribunal
administratif. Et ensuite on pourra même encore faire recours au TFA (à ce stade ce sera la
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ème décision).
Ce n’est pas pareil quand on intervient pendant le changement de procédure. On doit voir s’il
y a du droit transitoire. Si c’est le cas, c’est lui qui va s’appliquer.
Objet :
quelles règles applicables ?
dans quelle hypothèse ?
à quel moment ?
Caractéristique : ces lois du droit transitoire sont très lacunaires.
Mais c’est rare que l’on se fonde sur le droit transitoire.
Deux règles :
1) maxime d’office / 1ère instance
2) principe dévolutif du recours / instance de recours
Maxime d’office :
Le juge applique le droit en vigueur au moment où il statue. La fonction de la maxime
d’office est donc de suppléer au droit transitoire. On y fait obstacle lorsque la BF ou la lex
mitior s’y oppose.
Pour la BF, ne pas oublier qu’il faut les 7 conditions (c’est assez rare que ça marche).
Pour la lex mitior, on applique la loi la plus favorable à l’administré.
Effet dévolutif :
En instance de retour : l’autorité saisi du recours peut revoir l’affaire en fait et en droit.
L’autorité tranche selon le droit en vigueur lorsque la décision contestée a été rendue. On va
voir si l’autorité de 1ère instance a bien appliqué le droit. Il peut y avoir opposition à ce
principe quand l’intérêt public l’exige.
Ex : autorisation donnée pour une gravière. Les voisins font recours. Entre temps la loi a
changé et on a décidé qu’il fallait appliquer le nouveau droit car cette gravière constitue une
menace pour l’eau potable.
Principe d’application immédiate :
En droit de l’environnement. La loi doit être appliquée dès son entrée en vigueur. Ici, on a
donc du droit transitoire. C’est une spécificité du droit de l’environnement. 

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