Le droit à l'égalité à l'égard des décisions
1. Le principe
L’égalité devant la loi exige d’appliquer la loi de manière égale aux situations égales et
de l’appliquer de manière différente aux situations différentes. Cette exigence vaut pour
toute l’activité administrative ! Elle vaut aussi pour l’administration décentralisée (entités qui
appartiennent à l’Etat mais qui ne sont pas dans l’Etat. C’est par exemple le cas d’une
fondation de droit public, d’une université,…)
2. La violation
2.1. Les éléments
Voici les éléments à vérifier pour conclure qu’il y a violation de l’égalité de traitement
quotidienne : il y a trois conditions cumulatives :
1) une contradiction entre deux décisions au minimum
2) ces décisions ont été prises par une même autorité sinon il n’y a pas de comparaison
possible. « Même autorité » doit être compris de manière large. Les autorités
IUR II Aimée ZERMATTEN
56
pourraient être des autorités différentes mais se trouvant dans une même hiérarchie
(dans le sens souveraineté).
Ex : le secrétaire communal et le bureau de routes dans une commune. Tous deux sont
dans la hiérarchie donc ce sont des mêmes autorités.
3) la contradiction, la différence que l’on établit est infondée. Cela signifie que
l’autorité n’est pas en mesure, ne peut pas justifier cette contradiction
Le TF nous donne 4 indices pour voir si cette contradiction est infondée :
o cette différence ne repose pas sur des motifs objectifs et sérieux
o cette différence n’est pas raisonnable
o cette différence excède le pouvoir d’appréciation
o cette différence ne repose pas sur l’autonomie communale
2.2. Les illustrations
Arrêt p.120ss du polycopié : consid. 3b :
On dit que le droit de chasser et inhérent au territoire cantonal
On se pose la question de l’égalité de traitement entre les citoyens domiciliés et habitant
dans une commune et ceux qui habitent dans cette commune mais qui sont domiciliés
ailleurs. La même question peut se poser avec les bourgeois de la commune et les autres ou
entre les gens qui habitent deux communes différentes mais très proches au niveau de la
distance.
Ex : ATF 100 Ia 287 : piscine de Küssnacht : on faisait un prix différent pour les habitants de
la commune de Küssnacht et pour les autres. Le TF a dit que c’était valable mais seulement
s’il y avait des motifs sérieux et raisonnables et si la différence de prix était raisonnable. Car
pour lui, c’est normal que l’on fasse des différences. Il y a des raisons de police qui justifient
ce principe de différence : on ne peut pas mettre tout le monde dans la piscine. Et c’est aussi
juste de se baser sur la commune pour créer cette différence car c’est celui qui est domicilié
dans cette commune qui a payé les impôts ayant servi à la construction de la piscine et servant
encore aux frais relatifs à son entretien,…
On a la même approche dans d’autres domaines :
- taxes de séjours : il s’agit de sommes modiques que les étrangers (même les suisses
qui vont dans un autre canton. Ex : les vaudois ou les genevois qui se rendent à Villars
pour skier) paient quand il ne sont pas domiciliés dans la commune et qu’ils décident
d’y résider pour des vacances par exemple.
o Cela reste admissible car la somme reste modique (~1,20CHF/nuit)
o Quant aux motifs sérieux et raisonnables, cela est aussi acceptable. Ces
sommes modiques servent à compenser les désavantages supportés par les
habitants du coin (ex : touristes utilisant massivement les infrastructures). Cette
taxe de séjour doit cependant être réservée à des infrastructures touristiques.
- taxes administratives (STEP, hôpital, électricité, ramassage des ordures, voirie,…).
Ces taxes sont aussi valables dans ces cas.
Le principe de causalité est venu perturber le système. On doit faire payer ceux qui sont
responsables de la perturbation de l’ordre public. Donc, dans les recours pour les taxes
administratives, depuis que ce principe de causalité existe dans la loi fédérale et dans la
Constitution, il faut tenir compte de l’origine de la perturbation. On ne tient plus seulement
compte du domicile mais aussi de la perturbation. On a donc une taxe de base à laquelle
s’ajoute une composante variable (taxe de base + composante variable)
IUR II Aimée ZERMATTEN
57
3. Le changement de pratique
La loi reste la même, c’est juste un changement d’attitude de l’administration : la loi lie
l’administration autrement.
La pratique administrative a une importance gigantesque. Cette pratique est variable. One ne
peut pas la changer comme on veut. Mais la pratique ne peut pas être figée ad aeternam.
L’Etat doit défendre la collectivité publique et il doit donc s’adapter.
Un changement de pratique est plutôt désavantageux.
Il y a quatre conditions cumulatives qui sont nécessaires pour qu’un changement de pratique
soit admissible :
1) un motif sérieux (sächlich) : les motifs sont liés au fait et ne sont pas influencés par
l’émotion
Ex : l’autorité a acquis de meilleures connaissances. On peut prévoir des dangers
futurs. Les circonstances changent c’est pour ça que la pratique va changer.
Ex : un retrait de permis pour excès de vitesse. La loi est la même mais la pratique a
changé. Avant, il fallait dépasser de beaucoup beaucoup la vitesse normale pour être
condamné. Aujourd’hui ça a changé car la science a démontré que si on roule à
18km/h et qu’on renverse un enfant, cela peut être mortel.
2) la modification doit être durable et ne pas concerner un cas particulier
seulement. Tous les cas doivent désormais être soumis à la nouvelle pratique.
3) le changement doit l’emporter sur le postulat de la sécurité juridique. Cela
signifie que l’intérêt public est prépondérant. Il y a donc un intérêt prépondérant à
modifier la pratique par rapport à la sécurité juridique qui voudrait que ça reste stable.
4) Le respect de la bonne foi (mais pas la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst [promesses] :
on ne nous a rien promis. Il s’agit de la bonne foi au sens de l’art. 5 Cst :
l’administration doit se comporter de manière correcte avec les citoyens.
Le TF dit à ce sujet : « le changement de pratique ne doit pas se faire au désavantage
de l’administré si celui-ci a fondé son comportement en procédure sur la pratique
antérieure. » Cela concerne donc essentiellement les délais et les formes en matière de
procédure. Le citoyen ne doit pas être pénalisé pour sa défense parce qu’on ne l’a pas
averti qu’on avait changé les délais.
4. Egalité et illégalité
Ex : on a une décision contre la loi puis une deuxième décision violant la loi, puis finalement
l’administration prend plein de décisions violant la loi. On demande une décision pour notre
cas (on pense que, comme l’administration a donné dans ce domaine de nombreuses décisions
qui violent la loi et que ce qu’on veut va dans le même sens, ça va jouer pour nous aussi). Or
l’administration refuse.
On se demande si on peut avoir une égalité de traitement dans l’illégalité ?
La réponse est non car on s’est demandé ce qui est prépondérant constitutionnellement
parlant : la légalité ou l’égalité de traitement. Des auteurs ont répondu que c’était légalité
(droit constitutionnel).
Parfois aussi il y a une apparence de situation semblable mais ce n’est pas toujours pareil et
illégal. On trouve souvent cela dans les relations humaines (négociations).
IUR II Aimée ZERMATTEN
58
Il y a cependant une exception : il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité sauf si l’autorité
manifeste par des actes concluant son intention de continuer sa pratique illégale.
Il y a encore une exception à cette exception : si le fait d’accorder une décision illégale se
heurte à des intérêts publics ou privés prépondérant alors là, ce n’est plus possible
d’accorder cette exception d’égalité dans l’illégalité. Ex : on décide de bâtir une construction
dans un secteur où il faudrait mener des études pour voir si la falaise est solide et ne menace
pas de s’écrouler. Un citoyen X vient demander s’il peut construire à cet endroit, on lui
répond que non car un roc vient de tomber, c’est dangereux. Après quelques temps, d’autres
citoyens viennent et demandent s’ils peuvent construire. On leur répond que oui car plus
aucun bloc de pierres n’est tombé de la falaise. Or, un autre bloc tombe peu après. Le citoyen
X revient et dit que ce n’est pas juste (on a accordé aux autres et pas à lui). On lui répond
qu’il a raison mais que maintenant ç
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire