La notion organique
1. Le problème
On s’attache à ceux qui exercent la fonction administrative.
A ce sujet, on peut se poser deux questions :
1) Qui sont les organes administratifs ?
Il y a deux catégories :
- les autorités exécutives (au niveau fédéral : le conseil fédéral. A Fribourg, conseil
d’Etat, conseillers communaux et préfets)
- les fonctionnaires ou agents publics (employés de l’Etat)
2) Qu’est-ce qui les distingue des organes étatiques ?
On disait avant :
- critère du mode de désignation : un organe administratif est désigné par une autorité
administrative mais cela n’est pas vrai. Les juges du Tribunal fédéral sont élus par
l’Assemblée fédérale par exemple. On a aussi des fonctionnaires (ex : trésorier d’Etat)
IUR II Aimée ZERMATTEN
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qui sont élus par le peuple. Donc ce n’est pas toujours une autorité administrative qui
désigne.
- nature juridique des relations entre l’organe et la collectivité. Seuls les organes de
l’administration seraient liés à la collectivité publique par un rapport de droit public.
Mais on voit que certains travailleurs de droit privé sont unis par un rapport de droit
public à la collectivité.
2. L'incorporation à une hiérarchie et 3. L'indépendance relative
Les vrais critères sont donc :
- incorporation et hiérarchie : on estime que l’administration est soumise à une
hiérarchie particulière qui remonte jusqu’à l’exécutif. L’Assemblée Fédérale exerce
même la haute surveillance. Mais il n’y a pas de surveillance de l’AF sur le TF car on
préconise la séparation des pouvoirs.
- indépendance relative : agents de l’Etat régis par le droit privé et non le droit public.
Quand même indépendants pour certaines choses (indépendance relative). Cela se
manifeste par :
la liberté de prendre des initiatives (soi-même) : par exemple,
l’administration ne va pas attendre qu’on le lui demande pour réparer une
route. Elle va agir.
la liberté de forme : libre de donner une forme à un de ses actes et liberté
dans la procédure
la liberté d’appréciation : l’administration applique la loi mais a la faculté
d’interpréter le droit. Il y a donc une différence entre le texte lui-même et
ce qui est appliqué.
III. Droit public et droit privé
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