samedi 2 mai 2015

La notion organique droit administratif français

La notion organique 1. Le problème On s’attache à ceux qui exercent la fonction administrative. A ce sujet, on peut se poser deux questions : 1) Qui sont les organes administratifs ? Il y a deux catégories : - les autorités exécutives (au niveau fédéral : le conseil fédéral. A Fribourg, conseil d’Etat, conseillers communaux et préfets) - les fonctionnaires ou agents publics (employés de l’Etat) 2) Qu’est-ce qui les distingue des organes étatiques ? On disait avant : - critère du mode de désignation : un organe administratif est désigné par une autorité administrative mais cela n’est pas vrai. Les juges du Tribunal fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale par exemple. On a aussi des fonctionnaires (ex : trésorier d’Etat) IUR II Aimée ZERMATTEN 4 qui sont élus par le peuple. Donc ce n’est pas toujours une autorité administrative qui désigne. - nature juridique des relations entre l’organe et la collectivité. Seuls les organes de l’administration seraient liés à la collectivité publique par un rapport de droit public. Mais on voit que certains travailleurs de droit privé sont unis par un rapport de droit public à la collectivité. 2. L'incorporation à une hiérarchie et 3. L'indépendance relative Les vrais critères sont donc : - incorporation et hiérarchie : on estime que l’administration est soumise à une hiérarchie particulière qui remonte jusqu’à l’exécutif. L’Assemblée Fédérale exerce même la haute surveillance. Mais il n’y a pas de surveillance de l’AF sur le TF car on préconise la séparation des pouvoirs. - indépendance relative : agents de l’Etat régis par le droit privé et non le droit public. Quand même indépendants pour certaines choses (indépendance relative). Cela se manifeste par : la liberté de prendre des initiatives (soi-même) : par exemple, l’administration ne va pas attendre qu’on le lui demande pour réparer une route. Elle va agir. la liberté de forme : libre de donner une forme à un de ses actes et liberté dans la procédure la liberté d’appréciation : l’administration applique la loi mais a la faculté d’interpréter le droit. Il y a donc une différence entre le texte lui-même et ce qui est appliqué. III. Droit public et droit privé 

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